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CAA75 · Juge des référés — 5 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05816_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Faun Environnement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2003519 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00532 du 1er mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Faun Environnement contre ce jugement.
Par une décision n° 493824 du 14 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 1er mars 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25PA05816.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2022 et 14 juin 2022, la société Faun environnement, représentée par Me Austry et Me Martin-Picod, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 2003519 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022 et le 8 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics, dans le dernier état de ses écritures, conclut à ce que la cour juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Faun Environnement à hauteur des montant dégrevés et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2026, la société Faun Environnement déclare se désister de sa demande tendant à l’annulation du jugement n° 2003519 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et à maintien sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement de la société Faun Environnement tendant à l’annulation du jugement n° 2003519 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société Faun Environnement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Faun Environnement tendant à l’annulation du jugement n° 2003519 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : L'Etat versera à la société Faun Environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Faun Environnement et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 mai 2023
DTA_2003519_20230517CAA755 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05816_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORCA_25PA05816_20260305