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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003532_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Paris, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Toulon Foch a refusé de lui attribuer l'aide à la mobilité pour se rendre à un entretien professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle s'est rendue à un entretien d'embauche pour la conclusion d'un contrat de travail temporaire situé en Corse ;
- elle est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2021, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir que :
- Mme A n'établit pas que le contrat de travail porte sur une durée de plus de 3 mois consécutifs ;
- le moyen tiré de ce qu'elle bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est inopérant dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'une des conditions fixées par la délibération du 7 juillet 2020.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Astruc, pour Pôle emploi.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc à l'audience.
1. Par une décision en date du 20 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi Toulon Foch a rejeté la demande de Mme A visant à bénéficier de l'aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de la recherche d'emploi pour se rendre à un entretien d'embauche. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ". Aux termes de l'article L.5411-6-1 du même code : " () Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. () ". Aux termes de l'article R.5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;() ". L'aide à la mobilité a été créée par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2020-45 du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi, applicable en l'espèce.
3. Aux termes de l'article 1 de la délibération du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi : " une aide à la mobilité est versée, () au demandeur d'emploi en recherche d'emploi (participation à un entretien d'embauche, un concours public, un examen certifiant une prestation d'accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d'emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " L'aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : () - en cas d'entretien d'embauche ou de reprise d'activité, l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs ; () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'aide à la mobilité ne peut être mobilisée que dans la mesure où l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité concerne un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs.
6. Mme A soutient qu'elle a sollicité l'aide à la mobilité pour se rendre à un entretien d'embauche pour la conclusion d'un contrat de travail temporaire dans une exploitation agricole située en Corse. Toutefois elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et en particulier un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs. Par suite, c'est à bon droit que Pôle emploi a refusé de lui attribuer l'aide à la mobilité demandée.
7. Si Mme A soutient qu'elle bénéficiait à la date de sa demande d'aide à la mobilité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2020, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laurent Paris et à Pôle emploi PACA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003532_20230331
Données disponibles
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