TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003546_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2003546 le 15 mai 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Groupe médical des Dentellières, représentée par Me Dioque, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Denain a dénoncé la convention du 7 août 2017 signée avec la SELARL Groupe médical des Dentellières portant sur l'utilisation d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) installé au centre hospitalier de Denain, ensemble la décision du 12 mars 2020 rejetant le recours gracieux de la SELARL Groupe médical des Dentellières dirigé contre cette première décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - cette décision de résiliation est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise après consultation de la commission médicale d'établissement du Centre Hospitalier de Denain ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré de la non-conformité des modalités financières de la convention ; - elle est entachée d'illégalité en ce qui concerne le motif tiré de la réorganisation de la coopération territoriale et de la situation déficitaire du service d'imagerie, en présence d'un abus de position dominante et d'un comportement anticoncurrentiel ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le centre hospitalier de Denain, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Groupe médical des Dentellières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Denain fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne sont pas des décisions susceptibles de recours aux sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - l'intérêt à agir de la SELARL Groupe médical des Dentellières n'est pas établi faute de mandat reçu par les gérants de la société ; - les moyens de la requête sont infondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2003547 le 15 mai 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2021, la SELARL Groupe médical des Dentellières, représentée par Me Dioque, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Denain, a dénoncé la convention du 7 août 2017 signée avec la SELARL Groupe médical des Dentellières portant sur l'utilisation d'un scanographe installé au centre hospitalier de Denain, ensemble la décision du 12 mars 2020 rejetant le recours gracieux de la SELARL Groupe médical des Dentellières dirigé contre cette première décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - cette décision de résiliation est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise après consultation de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Denain ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré de la non-conformité des modalités financières de la convention ; - elle est entachée d'illégalité en ce qui concerne le motif tiré de la réorganisation de la coopération territoriale et la situation déficitaire du service d'imagerie, en présence d'un abus de position dominante et d'un comportement anticoncurrentiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le centre hospitalier de Denain, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Groupe médical des Dentelières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Denain soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne sont pas des décisions susceptibles de recours aux sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - l'intérêt à agir de la SELARL Groupe médical des Dentellières n'est pas établi faute de mandat reçu par les gérants de la société ; - les moyens de la requête sont infondés. Les clôtures d'instruction ont été fixées au 23 juin 2021 par des ordonnances du 31 mai 2021. Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes comme tardives, le délai de recours contre une décision de résiliation d'un contrat étant de deux mois, sans que l'exercice d'un recours administratif puisse avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Des observations, enregistrées le 7 mars 2023, ont été présentées pour la SELARL Groupe médical des Dentellières. Par un courrier du 20 mars 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 février 2020 visant à " mettre un terme " aux conventions conclues le 7 août 2017 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Des observations, enregistrées le 21 mars 2023, ont été présentées pour la SELARL Groupe médical des dentellières. Vu les autres pièces du dossier, Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2003532 du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 2020, Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le centre hospitalier de Denain. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Denain et la SELARL Groupe médical des Dentellières ont conclu le 7 août 2007 deux conventions portant mise à disposition d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) et d'un scanographe, installés au centre hospitalier de Denain, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par des décisions du 17 février 2020, le centre hospitalier de Denain a décidé de résilier ces deux conventions à effet du 17 août 2020. La société requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2003546 et n° 2003547 présentées pour la SELARL Groupe médical des Dentellières, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur la recevabilité des requêtes : 3. En premier lieu, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Le juge du contrat, saisi de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu'il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé. 4. Aux termes de l'article 11 de la convention d'utilisation du scanographe du 7 août 2017 : " La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. / Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre partie sous réserve d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la motivation de la décision ". La convention d'utilisation de l'IRM du 7 août 2017 comporte le même article 11, rédigé dans les mêmes termes. 5. Il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que, conformément à l'article 11 susvisé, ces conventions était conclues pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et, d'autre part, que les parties pouvaient librement décider d'y mettre fin à chaque échéance annuelle. Le centre hospitalier de Denain pouvait également, en application du second alinéa du même article, résilier la convention à tout moment aux seules conditions d'en informer l'occupant six mois à l'avance et de faire figurer la motivation de sa décision. 6. Le centre hospitalier de Denain a entendu, par ses deux décisions du 17 février 2020, " mettre un terme " aux conventions conclues le 7 août 2017 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et a donc nécessairement entendu ne pas permettre un renouvellement tacite des deux conventions à leur échéance annuelle le 7 août 2020, en application des stipulations précitées de l'article 11 des deux conventions. Par voie de conséquence, les conclusions de la SELARL Groupe médical des Dentellières d'annulation des deux mesures de résiliation, qui doivent être comprises comme des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Denain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la SELARL Groupe médical des Dentellières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2003546 et n° 2003547 présentées par la société Groupe médical des Dentellières. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe médical des Dentellières et au centre hospitalier de Denain. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé C. HERVOUET La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2003546_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel