TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA30 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003547_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Azan, demandent au tribunal : - d'annuler le titre exécutoire n°2020-104-640 émis à son encontre le 24 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse pour un montant de 311 euros ; - de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre, soit 311 euros ; - de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à verser à la société Vitaris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association française de téléassistance (AFRATA) justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le titre exécutoire n'est pas signé ; - il ne justifie pas des bases légales de la liquidation ; - il n'est pas adressé au bon débiteur ; - l'intervention litigieuse fait partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais relatifs à cette intervention ; - la société Vitaris n'est pas la bénéficiaire de l'intervention au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, laquelle n'est réalisée qu'au profit de la personne physique ; - il y a rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, complété par des mémoires enregistrés les 11 septembre et le 13 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse, représenté par Me Graf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société et de l'association requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'AFRATA ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 463457 en date du 28 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Graf pour le SDIS de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. La société Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA) demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°2020-104-640 émis le 24 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse pour un montant de 311 euros. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association française de téléassistance : 2. L'association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire litigieux émis à l'encontre de la société Vitaris par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Sur le titre exécutoire : 3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ". 4. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 5. Il résulte de l'instruction que le 26 avril 2020, le dispositif personnel d'alarme d'une cliente de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Suite à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, la requérante justifie, au moyen des journaux d'appels produits, avoir tenté à sept reprises, sans succès, de contacter son abonnée et les membres du réseau d'intervenants de proximité. En l'absence de réponse de l'intéressée et de son réseau de solidarité, et conformément à sa mission, la société a alerté le SDIS de Vaucluse qui s'est rendu au domicile de cette personne, mais cette intervention a conduit à constater que le déclenchement de l'alarme résultait d'une erreur de manipulation et qu'il était intempestif. 6. Dès lors que la société Vitaris justifie, au moyen des journaux d'appels produits, avoir tenté à plusieurs reprises, et sans succès, de contacter son abonnée et les membres du réseau d'intervenants de proximité, elle doit être regardée comme avoir accompli les diligences nécessaires pour appeler le SDIS au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et non pour son propre compte. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue ou à la société requérante. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Vitaris et l'AFRATA sont fondées à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de la somme de 311 euros. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n°2020-104-640 émis le 24 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à l'encontre de la société Vitaris est annulé. Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 311 euros. Article 3 : Une somme de 400 euros est mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse au profit de la société Vitaris et de l'association française de téléassistance au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003547
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003547_20231201