TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2003534_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003534 du 31 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme A et C D tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Génissac, afin de permettre au conseil communautaire d'obtenir la régularisation des vices tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, de l'illégalité affectant l'article 13-2 du règlement des zones urbaines. Par deux mémoires enregistrés le 27 juillet 2022 et le 5 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Libournais, représentée par Me Ruffié, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les vices entachant la délibération du 20 février 2020 ont été régularisés. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. et Mme D, représentés par la SELAS Cazamajour et UrbanLaw, maintiennent leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Génissac. Ils soutiennent que les vices n'ont pas été régularisés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Caparros, représentant M. et Mme D, - et les observations de Me Ruffié, représentant la communauté d'agglomération du Libournais. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé au tribunal d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Génissac. Par un jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2022, le tribunal a constaté deux irrégularités affectant la délibération du 20 février 2020 et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérants, a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la communauté d'agglomération un délai de quatre mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur la régularisation des vices affectant la légalité de la délibération du 20 février 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". En outre, aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " () Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ". 5. Par le jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2022, le tribunal a constaté que le projet de délibération tenant lieu de note de synthèse qui a été adressé le 14 février 2020 aux membres du conseil communautaire avant la séance du 20 février 2020 faisait état d'un avis favorable du commissaire enquêteur alors que ce dernier a, au contraire, rendu un avis défavorable au projet de révision en litige le 18 février 2020, soit postérieurement à l'envoi de cette convocation. Il a également constaté qu'il ne ressortait pas des éléments versés à l'instance que cet avis défavorable aurait été porté à la connaissance des conseillers avant la tenue ni même au cours de la séance. 6. Il ressort des pièces produites par la communauté d'agglomération du Libournais que celle-ci a organisé une nouvelle séance du conseil communautaire le 10 mai 2022 afin notamment de confirmer la délibération du 20 février 2020 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Génissac. Il en ressort également que le projet de délibération tenant lieu de note de synthèse a été adressé le 2 mai 2022 aux membres du conseil communautaire et faisait état d'un avis défavorable du commissaire enquêteur. Par suite, la teneur de l'avis du commissaire enquêteur a pu être portée à la connaissance des membres du conseil communautaire avant la séance au cours de laquelle la révision du plan local d'urbanisme a été approuvée. Par suite, la délibération du 10 mai 2022 doit être regardée comme ayant régularisé la délibération du 20 février 2020 sur ce point. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. () ". Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme ne peuvent imposer des formalités autres que celles prévues par ce code. 8. Par le jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2022, le tribunal a constaté que le règlement des zones UA, UB et UC comportait un article 13.2 subordonnant à l'obtention d'une autorisation municipale l'abattage de tout arbre, sans limitation à ceux présents au sein des espaces boisés classés, et en l'absence de dispositions légales ou règlementaires autorisant les auteurs du plan local d'urbanisme à instituer un tel régime d'autorisation préalable. 9. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal, l'article 13.2 du règlement de la zone UA, l'article 13.2 du règlement de la zone UB et l'article 13.2 du règlement de la zone UC ont été supprimés. Par suite, la délibération du 27 septembre 2022 doit être regardée comme ayant régularisé la délibération du 20 février 2020 sur ce point. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Génissac. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d'agglomération du Libournais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Libournais la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La communauté d'agglomération du Libournais versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C D, à la communauté d'agglomération du Libournais. Copie en sera adressée à la commune de Génissac. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2003534_20230222
Données disponibles
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