TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300249_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2003534 rendue le 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 6 août 2019 par M. A B et, d'autre part, enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, cette décision a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Ciccolini, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par une lettre en date du 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution de la décision n° 2003534 rendue le 17 février 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'admission du requérant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de lui allouer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande. Par une ordonnance n° 2300249 en date du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision du tribunal administratif n° 2003534 du 17 février 2022. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. B représenté par Me Ciccolini déclare se désister purement et simplement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300249_20230228
Données disponibles
- Texte intégral