TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction PartielleCitée 8×
TA21 · CH 2 JU — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300249_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, l'association One Voice, représentée par Me Coline Robert (AARPI Géo Avocats) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande de communication de divers documents relatifs au contrôle administratif de l'élevage de chiens de la société Centre d'élevage du Domaine des Souches (CEDS) sis à Mézilles, en l'occurrence les photographies réalisées et les documents recueillis lors des inspections de l'établissement réalisées entre le 17 janvier 2019 et le 9 février 2022, ainsi que les correspondances postales et électroniques échangées entre les services de la préfecture et cet établissement depuis le 17 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui communiquer ces documents ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de sa capacité à agir, de la qualité de sa présidente pour la représenter en justice et du respect du délai de recours contentieux, de sorte que sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les documents demandés, qui se rapportent directement au contrôle administratif de l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont le caractère de documents administratifs et sont donc communicables de plein droit, sans que soit valablement opposé leur caractère prétendument préparatoire. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 1er septembre 2022, l'association One Voice a demandé au préfet de l'Yonne de lui communiquer différents documents se rapportant aux opérations de contrôle, par les services vétérinaires, de la société Centre d'élevage du Domaine des Souches (CEDS), laquelle exploite à Mézilles un élevage de chiens de race beagle destinés à l'expérimentation médicale. Elle a obtenu, par courrier du 19 octobre 2022, une partie des documents demandés, en particulier les cinq derniers rapports d'inspection de l'établissement en cause, mais non les photographies réalisées et les documents recueillis lors de ces inspections effectuées entre le 17 janvier 2019 et le 9 février 2022, non plus que les correspondances postales et électroniques s'y rapportant, échangées depuis le 17 janvier 2019, qui figuraient au nombre des pièces sollicitées. Elle a dès lors saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a estimé, dans un avis émis le 15 décembre 2022, que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables, sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, d'autre part, qu'en soient occultées les mentions portant atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne identifiable. Le préfet de l'Yonne n'ayant pas expressément pris position après la notification de cet avis, l'association One Voice saisit le tribunal du différend né de son silence. Elle doit être regardée comme lui demandant d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, le 15 janvier 2023, soit deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". 3. Les documents sollicités se rapportent directement aux missions d'agrément et de contrôle, par les services vétérinaires, des élevages d'animaux destinés à être utilisés vivants à des fins scientifiques, telles qu'elles sont régies par les articles R. 214-99 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ils ont donc le caractère de documents administratifs. Par ailleurs, si le préfet de l'Yonne a estimé, dans son courrier du 19 octobre 2022 mentionné au point 1, que les photographies réalisées lors des inspections de l'élevage de chiens de la société CEDS ainsi que les pièces recueillies à l'occasion de ces inspections et les échanges de correspondances s'y rapportant ont le caractère de documents préparatoires, il n'est en rien démontré que les inspections en cause, dont les opérations ont pris fin avec la rédaction de rapports datés des 17 janvier 2019, 26 novembre 2019, 17 juin 2020, 3 mars 2021 et 9 février 2022, auraient été diligentées en vue de l'adoption de décisions demeurées en cours d'élaboration. Ainsi, en s'opposant à la communication des documents en cause, le préfet de l'Yonne a méconnu les articles L. 311-1 et L. 311-2 précités du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association One Voice est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus opposée le 15 janvier 2023 par le préfet de l'Yonne à sa demande de communication de documents administratifs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de la portée du motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Yonne communique à l'association One Voice les photographies prises par les services vétérinaires à l'occasion des inspections de l'élevage de la société CEDS situé à Mézilles ayant donné lieu aux rapports établis les 17 janvier 2019, 26 novembre 2019, 17 juin 2020, 3 mars 2021 et 9 février 2022, ainsi que les documents recueillis lors de ces inspections et les correspondances postales ou électroniques échangées, dans ce cadre et depuis le 17 janvier 2019, entre ces services et la société CEDS. Il y a donc lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens, assortie d'un délai de quinze jours, sous réserve d'occulter le cas échéant, dans ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 15 janvier 2023 par le préfet de l'Yonne à la demande de communication de documents administratifs présentée par l'association One Voice est annulée. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de communiquer à l'association One Voice, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, les photographies prises par les services vétérinaires à l'occasion des inspections de l'élevage de la société CEDS situé à Mézilles ayant donné lieu aux rapports établis les 17 janvier 2019, 26 novembre 2019, 17 juin 2020, 3 mars 2021 et 9 février 2022, ainsi que les documents recueillis lors de ces inspections et les correspondances postales ou électroniques échangées, dans ce cadre et depuis le 17 janvier 2019, entre ces services et la société CEDS, cela après occultation, en tant que de besoin, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Article 3 : Les conclusions de l'association One Voice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président du tribunal, David ALa greffière, Lydia Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300249_20250605