CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01746_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A épouse B a contesté, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la réponse en date du 2 février 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes concernant sa demande de remise de ses diplômes de maîtrise et de master. Par une ordonnance n° 2300249 du 24 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 23 octobre, 8 novembre, 16 novembre 2023 et 30 novembre 2023, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2300249 du 24 mars 2023 et de faire droit aux conclusions de sa demande. Par une décision du 20 septembre 2023 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de Mme A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 24 mars 2023 a été notifiée le 24 mars à Mme A épouse B par télérecours citoyen et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée, par une décision du 16 novembre 2023 notifiée le 20 novembre 2023, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A épouse B, dirigée contre l'ordonnance du 24 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B. Fait à Lyon, le 14 février 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORCA_23LY01746_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel