TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300249_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi suite à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Par sa requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi suite à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. Il se borne toutefois à indiquer qu'il a été victime d'une fracture à la main droite et à se prévaloir d'un certificat médical mentionnant que sa pathologie doit faire l'objet d'un suivi médical de deux à trois mois, sans que ce document n'indique au demeurant que ce suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d'origine. De tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de la demande de M. B. Par suite, le requérant n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 6 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300249_20230606
Données disponibles
- Texte intégral