TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300249_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pris le 22 janvier 2023 par la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un défaut de débat contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Belaïche, qui reprend en les développant les moyens de la requête et ajoute deux moyens nouveaux tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté pris par la préfète de Vaucluse et, d'autre part, de la méconnaissance par la décision d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin et la préfète de Vaucluse n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 février 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pris le 22 janvier 2023 par la préfète de Vaucluse. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour la préfète du Bas-Rhin par Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin. Cette dernière a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, cette décision par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 octobre 2022 publié le 28 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. D la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. D en date du 22 janvier 2023 que ce dernier a pu, à cette occasion, émettre ses observations s'agissant d'une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de débat contradictoire manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si le requérant indique dans sa requête résider en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits à l'instance, que l'intéressé réside de manière habituelle en France depuis septembre 2021, les autres pièces versées par le requérant étant insuffisamment probantes s'agissant de la période antérieure à septembre 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il entretiendrait une relation de concubinage avec une ressortissante allemande et que celle-ci serait enceinte de jumeaux, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer ces affirmations, l'intéressé étant, à la date de la décision attaquée, célibataire et dépourvu de charges de famille. En outre, l'insertion professionnelle de M. D en France ne revêt pas de caractère notable en dépit de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis septembre 2021 en tant qu'employé. Enfin, M. D a indiqué lors de son audition par les services de police que les membres de sa famille habitaient au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 11. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il dispose d'un logement en France et y travaille. Toutefois, eu égard aux circonstances dont se prévaut le requérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus de délai de départ volontaire en date du 22 janvier 2023. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 22 janvier 2023. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. 17. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté est litige que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été prononcée en tenant compte de l'absence de liens intenses avec la France et du caractère irrégulier de son entrée en France et de son séjour sur le territoire national. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, et des arguments avancés par le requérant tirés de ce qu'il dispose d'un logement en France et y travaille, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 22 janvier 2023. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour la préfète de Vaucluse par M. C B, sous-préfet de Carpentras. Ce dernier a reçu délégation par arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022 publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse à l'effet de signer pendant les tours de permanence assurés au niveau départemental notamment les arrêtés portant assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière dans l'attente de son départ, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier que M. C B a assuré la permanence du corps préfectoral du vendredi 20 janvier 2023 à partir de 18h00 au lundi 23 janvier 2023 à 8h30. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. 21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant assignation à résidence en date du 22 janvier 2023. Sur le surplus des conclusions de la requête : 22. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète du Bas-Rhin et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et à la préfète de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300249_20230130
Données disponibles
- Texte intégral