CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00806_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300249 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300249 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de ce même accord ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1962, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence. Il relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 au côté de sa conjointe ainsi que d'un de ses enfants et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressé qui réside régulièrement sur le territoire est majeure et M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments démontrant la nécessité de sa présence auprès d'elle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé et son épouse bénéficiaient de titres de séjour leur permettant de résider régulièrement en Espagne, pays dans lequel se trouve d'ailleurs un de ses enfants selon les éléments indiqués par l'arrêté en litige et non contestés par le requérant. Enfin, M. A se prévaut de liens autres que familiaux établis en France notamment à l'occasion de ses activités professionnelles sans toutefois verser au dossier d'éléments à l'appui de ses dires. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait exercé l'emploi de conducteur poids lourds au sein de deux différentes sociétés durant la période d'octobre 2018 à novembre 2022, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00806_20240614
TA215 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00806_20240614
Données disponibles
- Texte intégral