CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01367_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300249 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 16 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente territorialement dès lors qu'à la date de son édiction, il résidait à Cholet dans le département du Maine-et-Loire, ce dont il avait informé les services de la préfecture de la Haute-Vienne ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est fiancé en mars 2023 et va se marier en juin 2023, et qu'il entretient des relations intenses avec son frère. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/07536 du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né en 1997, est entré en France en novembre 2021. Le 4 février 2022, il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète de la Haute-Vienne, qu'il avait invoqué en première instance, sans apporter à son soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle utile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En second lieu, M. A reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir, d'une part, qu'il entretient des liens étroits avec son frère qui réside sur le territoire français et, d'autre part, qu'il a engagé des démarches pour se marier avec une ressortissante française. A l'appui de ses allégations, il produit nouvellement en appel une attestation établie le 2 mai 2023 par son frère qui fait état de l'existence de liens familiaux régulièrement entretenus depuis septembre 2022 et " d'une relation amoureuse depuis quelques mois ", une attestation rédigée au mois de mars 2023 par sa compagne indiquant qu'ils sont en couple, une facture d'alliances datée de mars 2023, des photos du couple non datées et des photos de leurs fiançailles en juin 2023 ainsi que la charte des cérémonies civiles de mariage de la ville de Cholet mentionnant que le mariage sera célébré le 3 juin 2023. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que M. A, qui n'a pas d'enfant, est entré récemment sur le territoire français et ne produit pas de pièces permettant de démontrer que sa relation sentimentale aurait débuté avant l'édiction de l'arrêté en litige. La circonstance qu'il entretient des liens avec son frère et ses neveux et nièces depuis le mois de septembre 2022 ne suffit pas à considérer qu'en prenant la décision attaquée la préfète aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A qui ne justifie pas être dépourvu de liens en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3329 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01367_20231129
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