TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300249_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 janvier 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 9 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 27 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant tunisien né le 31 mars 1999, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2022. M. C a été interpelé par les services de police, le 3 janvier 2023, pour des faits de tentative de vol par effraction. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leurs insuffisantes motivations ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, l'arrêté attaqué ne se prononçant pas sur la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inoipérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Jeddi et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023. Le Président, signé J-P. D La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300249_20230215
Données disponibles
- Texte intégral