TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003536_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C A D, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 843,09 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient être avec sa famille, soit son épouse et leurs trois enfants à charge, dans une situation précaire ; qu'il ignore le motif de cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - qu'à ce jour la dette litigieuse a été soldée par suite des retenues effectuées sur les prestations de l'intéressé ; - qu'une remise totale de la dette de M. A D n'était pas justifiée compte tenu de l'origine de l'indu et du montant du quotient familial du requérant ; que le requérant n'a pas déclaré des périodes d'indemnisation au titre de la maladie ni la totalité des salaires perçus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 843,09 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu. 2. La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredite, que la dette de M. A D est entièrement soldée à ce jour. Par suite, les conclusions de M. A D tendant à ce que la dette fasse l'objet d'une remise gracieuse sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée signé J. BLa greffière C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2022
ORCA_21VE02399_20220505TA063 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003536_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2003536_20230303
Données disponibles
- Texte intégral