CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02399_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103164 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et des pièces enregistrées le 23 mars 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation par les premiers juges, qui ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- ils ont commis une erreur de fait ;
- ils ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont manifestement mal apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B C épouse A, ressortissante congolaise née le 21 mars 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entrée en France en 2015, a d'abord sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Un jugement du 23 octobre 2020 n° 2003536 du tribunal administratif de Versailles a toutefois annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de l'intéressée. La requérante a ensuite saisi le préfet de l'Essonne, le 19 février 2021, d'une demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C épouse A relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que les premiers juges, qui n'auraient pas sérieusement examiné sa situation personnelle, auraient retenu à tort que son époux était titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il était titulaire d'une carte de résident. Ce faisant, ils auraient commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier. Cette erreur de fait aurait induit une erreur dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au bénéfice du regroupement familial. Toutefois, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent ainsi être écartés. En tout état de cause, si les premiers juges ont effectivement relevé que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire au lieu d'une carte de résident, c'est en considérant, à juste titre, que le préfet n'avait pas commis d'erreur en estimant que M. A pouvait demander le bénéfice du regroupement familial pour la requérante. Or à cet égard, et ainsi que la requérante l'admet elle-même, l'erreur de fait commise par les premiers juges est sans incidence. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, la requérante soutient qu'en rejetant ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Versailles a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 23 octobre 2020. Par ce jugement, le tribunal avait annulé l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel l'autorité préfectorale avait rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation. En prenant l'arrêté du 9 mars 2021 contesté dans le cadre de la présente instance, le préfet n'a pas pris une décision identique à celle du 11 mai 2020 mais a statué sur une nouvelle demande de titre de séjour dont l'a saisie la requérante au titre de la vie privée et familiale. Par suite, en l'absence d'identité de la chose demandée dans cette instance et dans celle qui fait l'objet du présent litige, qui met en cause la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 octobre 2020 manque en droit et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et manifestement mal apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le refus de titre de séjour qu'elle conteste était insuffisamment motivé, elle ne serait pas fondée à le faire dès lors que, comme l'ont au demeurant considéré les premiers juges à juste titre, cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent.
8. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France où elle serait entrée en 2015, et de son mariage en 2018 avec M. A titulaire d'une carte de résident à la date de l'arrêté contesté. A supposer même établie sa résidence habituelle depuis six ans, à la date de l'arrêté litigieux, sur le territoire national, son mariage était encore récent à cette même date alors que, d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation du couple serait antérieure à 2017. La requérante ne soutient pas, par ailleurs, être particulièrement bien intégrée en France socialement ou professionnellement. Si elle produit en appel une attestation de son mari et des pièces afin d'établir que son époux a été hospitalisé après avoir contracté la Covid-19 et qu'elle lui a apporté toute l'aide et le soutien nécessaires pendant cette période, cette circonstance, qui est certes à l'honneur de la requérante, ne permet pas, compte-tenu des autres circonstances précédemment mentionnées, de démontrer le caractère disproportionné de l'atteinte que porterait la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, à supposer que la requérante ait entendu invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, elle ne serait pas fondée à le faire. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de l'admettre exceptionnellement au séjour, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02399_20220505
TA063 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 5 mai 2022
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ORCA_21VE02399_20220505
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