TA35MSS 4ème chambre Mme ALLEXMSS 4ème chambre Mme ALLEXSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · MSS 4ème chambre Mme ALLEX — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003544_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2020 et 24 janvier 2022, sous le n° 2003544, M. B C demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la procédure interne de révision mise en place par la collectivité ; - son CREP méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 en ce qu'il ne mentionne pas l'identité et les fonctions de son supérieur hiérarchique ni ne comporte sa signature et qu'il omet de faire état de ses vœux et souhaits de formation ; - son CREP méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : sa fiche de poste ne lui a pas été transmise avant l'entretien ; plusieurs des thèmes qui devaient être abordés au cours de cet entretien ne l'ont pas été et plusieurs des sujets abordés n'ont pas été retranscrits ; le CREP ne lui a pas été transmis dans les délais prévus par cet article ; aucun CREP visé par l'autorité territoriale ne lui a été communiqué ; - les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 ont été méconnues en ce que l'autorité territoriale n'a pas donné suite à son recours dans le délai prévu par cet article ni ne lui a communiqué le CREP définitif ; - le CREP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : sa manière de servir a été appréciée sur le fondement d'une fiche de poste obsolète ; il ne peut lui être reproché un manque d'autonomie ni d'avoir été en attente de commandes ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir : elle a été établie pour justifier le déclassement de son poste dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, Rennes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'abrogation de l'arrêté définitif du 18 septembre 2019 fixant le régime indemnitaire du requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; II) Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 2103409, M. C demande au tribunal d'annuler le CREP établi au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle la présidente de Rennes métropole a refusé de procéder à la révision de cette notation. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la procédure interne de révision mise en place par la collectivité ; - son CREP méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 en ce qu'il ne précise pas la fonction de son supérieur hiérarchique et a également été signé par la directrice générale des services ; - son CREP méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : plusieurs des thèmes qui devaient être abordés lors de cet entretien ne l'ont pas été et plusieurs des sujets abordés n'ont pas été retranscrits ; le CREP ne lui a pas été transmis dans les délais prévus par cet article ; aucun CREP visé par l'autorité territoriale ne lui a été communiqué ; - les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 ont été méconnues en ce que l'autorité territoriale n'a pas donné suite à son recours dans le délai prévu par cet article et ne lui a pas communiqué le CREP définitif ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : sa manière de servir a été appréciée sur le fondement d'une fiche de poste obsolète ; il ne peut lui être reproché un manque d'autonomie ni d'avoir été en attente de commandes ; il a exécuté l'intégralité des missions de sa fiche de poste ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir : elle a été établie pour justifier le non versement à son profit du complément indemnitaire annuel (CIA) et d'un CIA minoré et le déclassement de son poste dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, Rennes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme A, magistrate pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2003544 et n° 2103409 portent sur des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par Rennes Métropole dans l'instance n° 2003544 : 2. M. C présente uniquement des conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation professionnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 septembre 2019 fixant son régime indemnitaire, au demeurant antérieur au CREP litigieux, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. () / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. () ".Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; / () ". Aux termes de son article 7 : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ¨II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, si pour apprécier la valeur professionnelle d'un agent, l'autorité territoriale peut se fonder sur un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct de celui-ci et qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, c'est à cette seule autorité qu'appartient le pouvoir de procéder à cette appréciation, ce qu'elle peut faire en visant le compte rendu de l'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique de l'agent après l'avoir complété le cas échéant de ses observations. 6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. En ce qui concerne l'évaluation au titre de l'année 2019 : 7. Il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2019, M. C attaché principal, employé par Rennes métropole en qualité de chargé de mission, a bénéficié d'un entretien d'évaluation professionnelle avec son supérieur hiérarchique. Le compte-rendu faisant suite à cet entretien, lui a été notifié le 20 janvier 2020 selon les mentions non contestées de ce document. Après y avoir apposé ses observations et indiqué dans la rubrique réservée à cet effet solliciter la révision de cette évaluation, M. C l'a retournée le 23 janvier 2020 à son supérieur hiérarchique qui en a accusé réception à cette date. Aucune suite n'a été réservée à la demande de M. C qui n'a pas été destinataire d'un CREP définitif. 8. Il ressort des pièces du dossier que le CREP établi le 6 novembre 2019 par le supérieur hiérarchique de M. C qui doit être regardé comme valant évaluation définitive du requérant au titre de l'année 2019 en l'absence de notification à ce dernier d'un CREP définitif, ne comporte pas le visa de Rennes métropole mais est uniquement signé par la directrice générale des services. Rennes métropole n'établit ni ne soutient qu'elle se serait réapproprié d'une quelconque manière l'appréciation générale portée dans ce compte-rendu par le supérieur hiérarchique de l'agent ni qu'elle aurait procédé à une appréciation distincte de la valeur professionnelle de celui-ci. Il n'est pas davantage établi que le supérieur hiérarchique de l'agent ou la directrice générale des services ait reçu de l'autorité territoriale délégation pour procéder à l'évaluation définitive de M. C. Dès lors, l'évaluation litigieuse qui méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 est entachée d'un vice de procédure qui a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressé d'une garantie. En ce qui concerne l'évaluation au titre de l'année 2020 : 9. Le 28 décembre 2020 M. C a bénéficié d'un entretien avec son supérieur hiérarchique pour son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Le CREP établi le 29 janvier 2021 lui a été notifié le 30 mars suivant selon les mentions non contredites apposées par le requérant sur ce document et a été retourné le 1er avril 2021 à la collectivité qui ne conteste pas en avoir été destinataire, après que M. C ait fait valoir ses observations et mentionné dans la rubrique réservée à cet effet exercer un recours contre cette évaluation. Par un courrier du 30 avril 2021, la présidente de Rennes métropole doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à cette demande de révision. 10. En premier lieu, le CREP comporte la signature et l'indication des nom et prénom de son auteur dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du supérieur hiérarchique direct de M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de mention de ses fonctions et la circonstance que la directrice générale des services ait émis un avis sur l'appréciation portée par celui-ci aient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision ou privé le requérant d'une garantie. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'entretien d'évaluation, M. C a été destinataire d'une fiche de poste portant mention d'une date de mise à jour le 20 novembre 2018, dont il n'est pas contesté qu'elle a servi de base à son évaluation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 doit être écarté. 12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, le CREP en litige mentionne ses vœux concernant ses perspectives d'évolution professionnelle. La circonstance que son supérieur hiérarchique n'ait pas renseigné la rubrique relative aux formations souhaitées pour son agent n'est pas de nature à démontrer que cette question n'aurait pas fait l'objet d'un examen de sa part. Si M. C soutient que plusieurs sujets abordés au cours de l'entretien n'ont pas été retranscrits s'agissant notamment de l'actualisation de sa fiche de poste et sa classification pour la détermination de son régime indemnitaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le CREP d'illégalité. 13. En quatrième lieu, si le CREP a été notifié à M. C au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 6 du décret du 16 décembre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait privé M. C, qui indique avoir pris des notes personnelles à l'issue de son entretien d'évaluation, de la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de la contestation de l'évaluation dont il a fait l'objet. 14. En cinquième lieu, si le visa de l'autorité territoriale n'a pas été apposé sur le CREP de M. C, en refusant de faire droit à sa demande de révision l'autorité territoriale a manifesté sa connaissance dudit compte rendu et le défaut de visa n'est dès lors pas de nature à rendre irrégulière la procédure d'évaluation du requérant au titre de l'année en cause. 15. En sixième lieu, l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quinze jours prévu par l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 suite à la demande de révision de M. C dont elle était saisie a fait naître une décision de rejet implicite de cette demande, à laquelle s'est ensuite substituée la décision explicite de rejet du 30 avril 2021. Contrairement à ce que soutient M. C la méconnaissance du délai précité ne le privait pas de la possibilité de saisir la commission administrative paritaire conformément aux dispositions du II de cet article. 16. En septième lieu, l'évaluation litigieuse relève que M. C n'a pas l'autonomie et le sens de l'initiative que l'on est en droit d'attendre d'un attaché principal et qu'il doit mettre en œuvre la totalité de sa fiche de poste en faisant preuve d'initiative. Le requérant, chargé d'études auprès du directeur du service du directeur général a pour attributions selon sa fiche de poste de synthétiser les informations pertinentes pour aider à la décision et être force de proposition, avec pour missions la réalisation d'études et d'enquêtes transversales ou spécifiques, la veille de l'actualité des politiques publiques locales, la veille de l'actualité des médias territoriaux, la veille législative et nationale. Si l'intéressé soutient que la fiche de poste sur laquelle il a été évalué n'était plus à jour dès lors que certaines des veilles qui lui incombaient ont été supprimées et que la périodicité de plusieurs d'entre elle a changé, il n'est pas démontré que ces modifications aient été de nature à avoir un impact sur l'appréciation portée sur sa manière de servir au cours de l'année en cause. Pour démontrer son autonomie M. C fait état de réunions qui ont été annulées à l'initiative de son supérieur hiérarchique, de la localisation géographique de son bureau, de la non transmission par sa hiérarchie d'informations relatives au service, de l'absence de proposition de formation dans son CREP et de l'acquisition d'un ordinateur personnel et soutient par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché un manque d'initiative compte tenu du nombre de notes et de propositions qu'il a produites. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à établir que Rennes métropole aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressé, laquelle n'est pas non plus entachée de contradictions. Enfin, les développements de M. C concernant la cotation de son poste pour l'application de son régime indemnitaire sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'évaluation dont il a fait l'objet. 17. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle de M. C au titre de l'année 2020 serait motivée par le souhait de la collectivité de déclasser son poste en vue de la minoration de son régime indemnitaire. 18. En dernier lieu, si M. C soutient que l'administration n'a pas respecté la procédure interne qu'elle a mise en place et qui prévoit qu'en cas de recours en révision, l'agent peut solliciter s'il le souhaite un entretien avec son N+2 et qu'une réunion de concertation en présence de sa hiérarchie et du chargé de ressources humaines est organisée, son compte rendu étant transmis à la commission administrative paritaire, l'intéressé n'établit ni même ne soutient qu'il aurait sollicité un tel entretien. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2003544 que le CREP du 6 novembre 2019 doit être annulé et que la requête n° 2103409 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. C au titre de l'année 2019 est annulé. Article 2 : La requête n° 2103409 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Rennes métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé E.Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003544, 2103409
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2022
DTA_2003544_20220712TA3518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003544_20221118
TA3111 avril 2024
ORTA_2103409_20240411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003544_20221118