TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2103409_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 21 février 2022, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 avril 2021 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître les conséquences de son accident du 22 septembre 2020 comme imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B A en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2022.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 mars 2024 a été adressée à Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme B A a été invitée, par un courrier du Tribunal adressé le 5 mars 2024 par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B A n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2103409_20240411