TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103678_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 1er juillet 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la demande ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, ressortissante albanaise née le 6 octobre 1971, est entrée irrégulièrement en France le 22 février 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2017. La préfète d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 2 mai 2018, lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 30 septembre 2019, elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 29 juin 2020. Le 29 juillet 2020, elle a sollicité de la part de l'administration le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 juillet 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 425-9, L. 432-2, L. 433-1, L. 435-1 et L. 423-23 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée pour lesquelles la préfète, qui n'est pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour. En application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et satisfait aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas des éléments déjà exposés au point 2 que la préfète d'Eure-et-Loir ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de Mme B. Le moyen doit donc également être écarté. 4. En dernier lieu, Mme B fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis le 22 février 2017, la présence en France de son époux et des trois enfants du couple, dont deux mineurs, ainsi que leur scolarisation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était présente en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle s'y est maintenue après le rejet de sa demande d'asile en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 mai 2018. D'autre part, la situation de sa fille aînée, Mikela B, née le 11 septembre 2002 et déjà majeure à la date de l'arrêté attaqué, est dissociable de la sienne. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la cellule familiale constituée par son conjoint et ses enfants mineurs ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont les époux B ont la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et son époux jusqu'à l'âge de trente-sept ans, alors notamment que la requête présentée par M. B, également en situation irrégulière, dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est rejetée par jugements n° 2103409 du 4 octobre 2021 et de ce jour. Mme B ne démontre pas davantage que les deux enfants mineurs du couple, respectivement nés le 27 avril 2007 et le 21 septembre 2009, dont la situation est indissociable de celle de leurs parents en considération de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Par ailleurs, si la requérante entend se prévaloir de la précarité de sa situation médicale, il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa situation médicale en Albanie. Enfin, la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, quand bien même l'époux de Mme B bénéficie de plusieurs promesses d'embauche à la date de l'arrêté attaqué et justifie d'une expérience professionnelle antérieure en tant que manœuvre, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103678_20220713
Données disponibles
- Texte intégral