TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003552_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer sa carrière et de lui verser l'intégralité des sommes résultant de cette reconstitution à la suite de sa demande présentée le 26 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui verser la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Il soutient que si l'administration lui a accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté par arrêté du 23 août 2018 du fait de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille du 1er septembre 1999 au 31 août 2003, sa carrière n'a cependant pas été reconstituée et les rappels de traitement résultant du reclassement ne lui ont toujours pas été versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant ne fournit pas la pièce justifiant de la preuve de dépôt de sa réclamation ;
- à titre subsidiaire, les créances du requérant antérieures au 1er janvier 2010 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2018, le ministre de l'intérieur a accordé à M. A le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille du 1er septembre 1999 au 31 août 2003. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, que sa carrière soit reconstituée et que l'intégralité des rappels de traitement lui soit en conséquence versée.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant ne fournit pas la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Si M. A produit à l'instance un courrier du 26 octobre 2020 adressé au ministre de l'intérieur, ce dernier mentionne " Vu et transmis Madame le commissaire de Police Chef de l'antenne de police judiciaire de Toulon ", sans toutefois faire figurer la signature de cette autorité ni le numéro d'enregistrement d'une telle lettre. La demande ainsi produite par l'intéressé à l'appui de sa requête ne peut, dès lors, être considérée comme ayant été transmise par la voie hiérarchique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'absence de production de la pièce justifiant du dépôt de sa demande doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par l'administration sur la demande précitée sont ainsi irrecevables.
4. Il en résulte que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale qui a été opposée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- Mme C et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. BERNABEUL'assesseure la plus ancienne,
signé
S. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Réseau de citations
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TA8311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003552_20230511
Données disponibles
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