CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01000_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a réclamé la somme de 15 424 euros, la décision du 22 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision et le titre de perception du 10 août 2020 émis par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
Par un jugement n° 2003552 du 7 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Toubale, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler les décisions et le titre de perception contestés, en tant qu'ils mettent indûment à sa charge les émoluments versés à M. D ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande, en tant qu'elle porte sur la réparation du préjudice subi par l'administration, relève de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; () ".
3. Les décisions et le titre de perception contestés ont pour objet de mettre à la charge de M. A le remboursement des frais engagés par l'Etat du fait des préjudices subis par M. C D, brigadier-chef de police, blessé à la main lors de l'interpellation violente de M. A. Ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, l'action exercée par l'Etat, subrogé dans les droits de son agent victime d'un dommage, contre l'auteur de ce dommage, est fondée sur la responsabilité délictuelle imputée à une personne privée, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, tant en ce qui concerne les frais médicaux pris en charge par l'Etat, que les traitements et indemnités versés à l'agent durant sa période d'indisponibilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'interieur.
Fait à Versailles, le 31 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8311 mai 2023
DTA_2003552_20230511CAA7831 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01000_20230831
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23VE01000_20230831
Données disponibles
- Texte intégral