TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003561_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 23 septembre 2019 sur un chantier de construction situé à Margency, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant sénégalais, M. A B, recruté par la société SAD'S Interim et dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la société Sad's Interim, par une décision du 5 février 2020, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 18 100 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. Par la requête n°2003561, la société Sad's Interim demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020. Des titres de perception émis le 11 juin 2020 ont mis à la charge de la société la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire. Le 8 juillet 2020, la société a formulé une réclamation préalable à l'encontre de ces titres de perception. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de six mois est née une décision implicite de rejet. Par la requête n°2103117, la société Sad's Interim demande l'annulation des titres de perception du 11 juin 2020 et de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable. Sur les jonctions : 2. Les instances n°2003561 et 2103117 opposent les mêmes parties, ont le même objet et ont été instruites ensemble. Il y a donc lieu de les joindre pour ne statuer que par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. En l'espèce, il est constant que le courrier du 26 décembre 2019 par lequel l'OFII a avisé la société SAD'S Interim de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 23 septembre 2019 sur lequel l'OFII s'était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société SAD'S Interim est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la société SAD'S Interim est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 5 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires et de décharge : 8. Il résulte de ce qui précède que les deux titres de perception émis le 11 juin 2020 pour le recouvrement de la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui se trouvent dépourvus de base légale, doivent être annulés ensemble la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée le 8 juillet 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées dans les titres litigieux. Sur les frais liés aux litiges : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société SAD'S Interim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 février 2020 est annulée. Article 2 : Les deux titres de perception du 11 juin 2020 émis à l'encontre de la société SAD'S Interim, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 8 juillet 2020, sont annulés. Article 3 : La société SAD'S Interim est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SAD'S Interim, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2003561, 2103117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003561_20230316