TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003579_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le règlement intérieur de l'établissement méconnaît l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne qui excède 12 heures, le directeur de l'établissement n'ayant apporté aucune justification liée notamment à la nécessité d'adapter le règlement intérieur afin de tenir compte des modalités spécifiques de fonctionnement du centre de détention. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été condamné, le 28 mars 2018, par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Incarcéré depuis le 28 mars 2018, il est affecté au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 22 août 2018. Par un courrier du 29 novembre 2018, l'intéressé a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Nantes l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus de l'établissement en cellule supérieure à 12 heures. Par une décision du 30 novembre 2018, dont M. A sollicite l'annulation, le directeur du centre de détention de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. 2. L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit, à l'article 4 du règlement intérieur type, que : " () Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Il précise à l'article 48 du règlement type que, dans les centres de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale : " () la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / () Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée / () -La prise de repas en commun. / Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement. ". 3. L'article 8 du règlement intérieur du centre de détention de Nantes du 1er août 2015, précise l'emploi du temps et l'organisation des mouvements en détention. En semaines, pour les personnes soumises au régime ordinaire et non occupées, la mise en place des promenades et l'accès au sport se fait à compter de 8 heures 25, et la fermeture des portes palières se fait à 17 heures 50. Les cellules sont ensuite momentanément rouvertes pour la distribution des repas entre 18 heures 15 et 18 heures 30. Ces dispositions, contestées par le requérant, visent à organiser les mouvements au sein de la détention en conformité avec l'article 48 du règlement intérieur type précité, mais ne fixent pas, même indirectement, de durée d'enfermement nocturne, laquelle correspond à la période durant laquelle l'ouverture des portes n'est plus possible. En outre, le ministre de la justice soutient, sans être contredit, que si une première fermeture des cellules a lieu entre 18 heures 15 et 18 heures 30, avant la distribution du repas, une réouverture individuelle est ensuite réalisée afin que chaque personne détenue puisse prendre son repas, la fermeture définitive ayant lieu à 19 heures. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'aux termes du règlement intérieur en cause, la période d'enfermement nocturne débute à 19 heures et s'achève à 7 heures. Elle n'excède donc pas une durée de 12 heures et, par suite, ce règlement intérieur ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R 57-6-18 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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DTA_2003579_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003579_20231128
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