CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00834_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 4 600 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2019, résultant des dommages de travaux réalisés qui ont entraîné la dégradation de l'enrobé de sa porte cochère et l'apparition de fissures sur le mur de sa clôture. Par un jugement n°2003579 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par la Selarl DBA avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 ; 2°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 4 600 euros au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Aux termes du de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat à la commande publique " sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 ; ". En l'espèce, la demande indemnitaire porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros montant fixé par l'article R. 222-14. Par conséquent, cette requête doit être transmise au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président, Jean-François Moutte N°23TL00834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00834_20230524
TA4428 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00834_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel