TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003582_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 26 et 27 mars 2020 et le 9 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nantes du 27 janvier 2020 en tant qu'elle aurait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident a eu lieu dans l'exercice de ses fonctions, que son supérieur hiérarchique a tenu des propos violents et soudains qui ont entraîné une crise de larmes et qu'elle s'est trouvée, à la suite de cet accident, dans un état de choc psychologique, constaté par le service de la médecine du travail ; elle souffre, depuis, d'un syndrome anxiodépressif sévère, caractérisé par de l'insomnie et des crises d'angoisse répétées.
Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 28 avril et 19 août 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larre, substituant Me Lefèvre et représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E est adjointe administrative hospitalière principale de deuxième classe au sein de la direction des affaires financières du pôle " Efficience Recettes et Finances " du centre hospitalier universitaire de Nantes, où elle exerce ses fonctions depuis le 25 avril 2000, en qualité d'agente de gestion administrative au sein du bureau des investissements au jour des faits en cause. Le 8 octobre 2018, alors qu'elle se trouvait dans le bureau du directeur des affaires financières, une altercation l'a opposée à ce dernier. Mme E a alors consulté le médecin du travail et a déposé une demande de déclaration d'accident du travail le jour même. Par une décision du 3 décembre 2019, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté cette demande. Par courrier du 20 décembre 2019, Mme E a formulé une nouvelle demande, au titre d'une maladie professionnelle. Par une décision du 27 janvier 2020, la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a fait droit à cette demande en reconnaissant l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif sévère dont souffre l'intéressée depuis le 9 octobre 2018. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle aurait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ".
3. Par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire du 3 janvier 2020, Mme B D a été nommée directrice générale par intérim du CHU de Nantes. En outre, par une décision n° 2020-03 du 6 janvier 2020 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, cette dernière a accordé une délégation de signature à la signataire de la décision attaquée, Mme C, directrice adjointe du pôle des ressources humaines et directrice du management, de la qualité de vie au travail et de la formation au sein du pôle ressources humaines, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tout document et correspondance se rapportant à la gestion de sa direction, à l'exclusion des correspondances avec les autorités de tutelle et pour toute question de principe général et de stratégie. Il ressort enfin des pièces du dossier que cette décision n° 2020-03 du 6 janvier 2020 a été publiée sur le site intranet de l'établissement de santé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise, notamment, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la déclaration de maladie professionnelle réalisée par Mme E, le certificat médical du 9 octobre 2018, les conclusions administratives du 19 mars 2019 du médecin expert médical agrée saisi par le CHU de Nantes ainsi que le rapport administratif du 10 janvier 2019 rédigé par la directrice du pôle pilotage de l'efficience et des ressources financières de l'établissement de santé. Elle comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme E de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée ne précise pas les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident du 8 octobre 2018, cette décision n'a aucunement pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme E, dont la pathologie a été constatée le 9 octobre 2018, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a adressé à son employeur, le 9 octobre 2018, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018, que la commission de réforme s'est, par avis du 17 octobre 2019, prononcée en faveur d'une telle imputabilité et que la directrice générale du CHU de Nantes a, par décision du 3 décembre 2019, non contestée par la requérante et au visa de laquelle figurait la déclaration d'accident du travail susmentionnée du 9 octobre 2018, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 8 octobre 2018. Il en ressort également que Mme E a alors adressé à son employeur, le 20 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle et que la directrice générale du CHU de Nantes a, par la décision attaquée du 27 janvier 2020, au visa de laquelle figure la déclaration susmentionnée de maladie professionnelle, reconnu le caractère imputable au service de l'affection " syndrome anxio-dépressif sévère " dont est atteinte la requérante depuis le 9 octobre 2018. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 27 janvier 2020 n'a aucunement pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 8 octobre 2018. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle aurait refusé de reconnaitre une telle imputabilité. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par conséquent, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, présentées par Mme E, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003582_20231221
CAA317 mai 2024
DCA_22TL22410_20240507CAA446 décembre 2024
DCA_24NT00385_20241206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003582_20231221
Données disponibles
- Texte intégral