TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003601_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a instauré des servitudes d'utilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société Suez RV Méditerranée sur le site de l'écopôle du Jas de Rhodes, sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2019 portant autorisation environnementale de l'exploitation d'un écopôle comprenant notamment une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri des déchets aux lieux-dits " Jas de Rhodes " et " Clos de Bourgogne " entache d'illégalité l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, la société Suez Recyclage et Valorisation (RV) Méditerranée, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeannel pour la commune des Pennes-Mirabeau, ainsi que celles de Me Hercé pour la société Suez RV Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. La commune des Pennes-Mirabeau demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a institué des servitudes d'utilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société Suez RV Méditerranée sur le site de l'écopôle du Jas de Rhodes, sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2019. 2. A l'appui de sa demande, la commune des Pennes-Mirabeau expose que l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2019 portant autorisation environnementale de l'exploitation d'un écopôle comprenant notamment une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri des déchets aux lieux-dits " Jas de Rhodes " et " Clos de Bourgogne " entache d'illégalité l'arrêté contesté. Toutefois, par un jugement n° 2003597 du même jour, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 2019 portant autorisation environnementale. Dans ces conditions, la commune des Pennes-Mirabeau n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté instituant des servitudes d'utilité publique. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que la commune des Pennes-Mirabeau n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Suez RV Méditerranée présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune des Pennes-Mirabeau est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Suez RV Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Pennes-Mirabeau, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Suez recyclage et valorisation Méditerranée. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé A. A Le président, signé J-M. LasoLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2003601_20221117
Données disponibles
- Texte intégral