TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003602_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2003602 les 3 juillet 2020, 6 janvier 2022 et 9 mars 2022, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Julien, du cabinet Legi Rhône Alpes, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la commune nouvelle d'Annecy et son assureur, la société Lloyd's of London, à lui verser la somme de 1 734 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 21 avril 2020, correspondant au montant des sommes qu'elle a versées à son assuré, M. B, en réparation des dommages subis dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016 par son bateau amarré au port de plaisance, à la suite d'une tempête sur le lac d'Annecy ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune nouvelle d'Annecy et de la société Lloyd's of London la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige, qui a trait à l'occupation du domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; le contrat d'assurance liant la commune à la société Lloyd's of London est un contrat administratif ; -les dommages subis par le bateau de M. B sont dus à un défaut d'entretien de l'infrastructure portuaire ; la tempête intervenue dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016 sur le lac d'Annecy ne relève pas de la force majeure ; son assuré n'a commis aucune faute dans l'arrimage de son bateau ; - elle a versé à M. B une somme de 1 734 euros au titre des frais de réparation des dommages subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021, 3 juin 2021 et 21 janvier 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, du cabinet CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la MAIF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la gestion des ports de plaisance étant un SPIC, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige l'opposant à un usager ; - les conclusions dirigées directement contre la société Lloyd's of London sont irrecevables ; - la tempête intervenue dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016 sur le lac d'Annecy relève de la force majeure ; - l'article 33.1 du règlement du port de plaisance dispose expressément que la responsabilité de la commune ne peut être engagée pour les dommages causés par des variations du niveau de l'eau ; l'article 7 prévoit également que sa responsabilité ne peut davantage être engagé en cas de dégâts causés par manque ou insuffisance de pare battage ; - aucun défaut d'entretien normal des installations portuaires ne peut lui être reproché ; - les dommages subis par le bateau de M. B résulte exclusivement de son manquement à l'obligation de le munir de pare-battage, prévue par l'article 7 du règlement du port de plaisance ; -les intérêts ne seraient dus qu'à compter de la date de notification de la réclamation préalable, le 24 avril 2020. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2020, 6 janvier 2022 et 7 mars 2022, sous le numéro 2003604, M. A B et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Julien, du cabinet Legi Rhône Alpes, demandent au tribunal : 1°) de condamner in solidum la commune nouvelle d'Annecy et son assureur, la société Lloyd's of London, à verser à la MAIF la somme de 3 294 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 21 avril 2020, correspondant au montant des sommes qu'elle a versées à son assuré, M. B, en réparation des dommages subis le 6 août 2018 par son bateau amarré au port de plaisance, à la suite d'une tempête sur le lac d'Annecy ayant entrainé la rupture des fixations d'un ponton flottant ; 2°) de condamner in solidum la commune nouvelle d'Annecy et son assureur, la société Lloyd's of London, à verser à M. B la somme de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 21 avril 2020, en réparation des dommages subis le 6 août 2018 par son bateau amarré au port de plaisance, à la suite d'une tempête sur le lac d'Annecy ayant entrainé la rupture des fixations d'un ponton flottant ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune nouvelle d'Annecy et de la société Lloyd's of London la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le litige, qui a trait à l'occupation du domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; le contrat d'assurance liant la commune à la société Lloyd's of London est un contrat administratif ; -les dommages subis par le bateau de M. B sont dus à un défaut d'entretien de l'infrastructure portuaire ; la tempête intervenue le 6 août 2018 sur le lac d'Annecy ne relève pas de la force majeure ; son assuré n'a commis aucune faute dans l'arrimage de son bateau ; - elle a versé à M. B une somme de 3 294 euros au titre des frais de réparation des dommages subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021 et 21 janvier 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, du cabinet CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la MAIF et de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la gestion des ports de plaisance étant un SPIC, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige l'opposant à un usager ; - les conclusions dirigées directement contre la société Lloyd's of London sont irrecevables ; - la tempête intervenue le 6 août 2018 sur le lac d'Annecy relève de la force majeure ; - l'article 33.1 du règlement du port de plaisance dispose expressément que la responsabilité de la commune ne peut être engagée pour les dommages causés par des variations du niveau de l'eau ; -aucun défaut d'entretien normal des installations portuaires ne peut lui être reproché ; - les dommages subis par le bateau de M. B résulte exclusivement de son manquement à l'obligation de le munir de pare-battage, prévue par l'article 7 du règlement du port de plaisance ; -les intérêts ne seraient dus qu'à compter de la date de notification de la réclamation préalable, le 24 avril 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Sansiquet représentant la commune nouvelle d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1.M. A B est propriétaire d'un bateau pour lequel il dispose, contre redevance, d'un amarrage au sein du port de plaisance de la commune nouvelle d'Annecy, via des contrats de poste de stationnement conclus annuellement. A la suite d'une première tempête s'étant abattue sur le lac d'Annecy dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, ce bateau a subi des dommages en heurtant le ponton d'amarrage de manière répétée. A la suite d'une seconde tempête le 6 août 2018, ce bateau a encore été endommagé par un ponton flottant dont les fixations s'étaient rompues. Par les requêtes susvisées, M. B et la MAIF, assureur du bateau, demandent réparation de leurs préjudices respectifs à la commune nouvelle d'Annecy et à son assureur, la société Lloyd's of London. 2.Les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif : 3.Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, alors même que l'usager serait lié à la collectivité par une convention d'occupation du domaine public ou que le dommage résulterait d'un fait d'exploitation du service utilisant un ouvrage public. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4.Il résulte de l'instruction que l'exploitation du port de plaisance par la commune d'Annecy est financée par des redevances perçues sur les usagers, qui sont proportionnées aux dimensions des bateaux. La gestion du port de plaisance constitue ainsi, compte tenu de la nature commerciale de cette activité, de l'origine de ses ressources, un service public industriel et commercial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun élément du dossier ne permet de connaitre ses modalités de son fonctionnement. 5.Ainsi, les conclusions indemnitaires susvisées, dirigées contre la commune nouvelle d'Annecy et son assureur, opposent le gestionnaire d'un SPIC à son usager et à l'assureur de ce dernier, subrogé dans ses droits. Elles ne concernent ni l'occupation domaniale ni l'exercice de ses pouvoirs de police portuaire par la commune. Ces conclusions relèvent donc de la compétence de l'ordre judiciaire alors même que le dommage trouverait son origine dans le défaut d'entretien d'un ouvrage public. La commune d'Annecy est donc fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction administrative. Les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B et la MAIF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune nouvelle d'Annecy sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à la commune nouvelle d'Annecy, à M. A B et à la société Lloyd's of London. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003602-2003604
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003602_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003602_20221108
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