TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003602_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, l'association pour la promotion de la santé du 92 (APS 92), représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France a ordonné la fermeture du centre de santé médico-dentaire Gambetta sis au 19 place Charras à Courbevoie (92400), dont elle est gestionnaire ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS Île-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est mal fondée dès lors que le centre de santé s'est désormais conformé à la totalité des injonctions prononcées par l'ARS Île-de-France ; - elle est manifestement disproportionnée dès lors que la fermeture du centre de santé cause un grave préjudice à ses patients ainsi qu'à ses salariés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île de France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Joliff, représentant l'APS 92. Considérant ce qui suit : 1. L'association pour la promotion de la santé du 92 (APS 92) est gestionnaire du centre de santé médico-dentaire Gambetta situé 19 place Charras à Courbevoie. Le 28 novembre 2019, l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France a procédé à une inspection des locaux de ce centre et relevé, à cette occasion, des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins. Par une décision en date du 6 décembre 2019, le directeur général de l'ARS Île-de-France a suspendu de façon immédiate et totale l'activité dudit centre et a mis en demeure l'APS 92 de remédier aux manquements relevés dans un délai de deux mois. Le 21 février 2020, le directeur général de l'ARS Île-de-France a décidé de la fermeture du centre de santé médico-dentaire de Courbevoie sur le fondement de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la totalité des injonctions mentionnées dans la mise en demeure du 6 décembre 2019. Par la présente requête, l'APS 92 demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment L. 6323-1-12 du code de la santé publique, rappelle les étapes de la procédure suivie et les circonstances de fait qui la fondent et notamment les manquements les plus graves constatés au sein du centre de santé, les documents transmis par l'APS 92 après sa mise en demeure, ainsi que les raisons pour lesquelles ils demeurent insuffisants pour permettre la levée de l'ensemble des injonctions et prescriptions prononcées. La décision comporte en annexe la liste des manquements ainsi que les motifs pour lesquels les actions conduites par l'APS 92 ont, le cas échéant, regardées comme insuffisantes. L'APS 92 n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins (), le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. / II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes. / La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension. / Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes () " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'APS 92, gestionnaire du centre de santé Gambetta, s'est vue notifier par voie d'huissier le 9 décembre 2019, la décision de suspension immédiate de ses activités. Cette décision était accompagnée d'une liste des manquements les plus graves, fondant la décision de suspension et donnant lieu à trois injonctions auxquelles il lui était demandé de se conformer dans un délai de deux mois, et d'une liste d'autres manquements à l'origine de treize prescriptions sur lesquelles des observations lui étaient réclamées dans un délai d'un mois. S'il est constant que l'APS 92 a pu obtenir la levée d'une injonction et de sept prescriptions sur les seize prononcées à son encontre par ce courrier, elle ne conteste pas qu'elle ne s'est toutefois pas conformée à l'ensemble des injonctions prononcées dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et ce alors même qu'elle a accompli certains efforts et diligences en vue de sa mise en conformité. Il ressort à cet égard des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le défaut de mise en conformité, par l'APS 92, de deux des trois injonctions tendant à remédier aux manquements les plus graves constatés au sein du centre de santé, à savoir l'injonction " III.2. Revoir l'ensemble de l'organisation ainsi que des procédures d'hygiène, de nettoyage, de désinfection et de stérilisation du Centre de santé pour les mettre en conformité avec le "Guide de prévention des infections liées aux soins et en stomatologie" de juillet 2006 de la Direction générale de la santé " et l'injonction " III.3. Organiser et documenter une formation à la prévention des infections liées aux soins de l'ensemble des salariés du Centre de santé ". Il ressort des pièces du dossier que l'APS 92 n'a pas été en mesure de remédier aux autres manquements relevés par l'ARS, ce que celle-ci a regardé comme une confirmation de l'insuffisance de cette association. L'APS 92, qui se borne à soutenir qu'elle s'est désormais conformée à ces injonctions, n'établit ni même n'allègue que tel était le cas avant l'édiction de la décision attaquée et qu'elle aurait transmis les éléments en justifiant à l'ARS Île-de-France avant cette date, ni à plus forte raison, avant l'expiration du délai de mise en demeure qui lui était imparti pour ce faire. En tout état de cause, l'APS 92 n'établit pas formellement sa mise en conformité actuelle aux prescriptions de la mise en demeure dès lors qu'elle se borne à produire, d'une part, pour démontrer qu'elle s'est conformée à l'injonction III.2 relative à l'organisation et aux procédures d'hygiène, de nettoyage, de désinfection et de stérilisation, un protocole d'entretien des locaux et le règlement intérieur, sans établir en quoi ces documents seraient conformes aux exigences de l'ARS, et d'autre part, pour démontrer qu'elle s'est conformée à l'injonction III.3 relative à la formation à la prévention des infections liées aux soins de ses salariés, des attestations de formation des personnels qui sont insuffisantes dès lors qu'elles ne sont pas accompagnées de programme précis ni de support de formation ni de justificatifs de l'expertise de l'organisme de formation intervenu sur ce sujet. En outre, si l'APS 92 soutient qu'elle s'est désormais conformée aux prescriptions formulées à son égard relativement aux autres manquements, à savoir " IV.1. Transmettre à l'Agence la mise à jour du projet de santé, du règlement de fonctionnement du Centre Gambetta, ainsi que votre engagement de conformité et les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion du centre ", " IV.4. Revoir la gestion des dispositifs médicaux à usage unique et des produits périssables pour assurer le respect de leur traçabilité ainsi que des dates de péremption. ", " IV.5. Transmettre à mes services les documents attestant la réalisation de contrôles de qualité internes et externes sur les installations de radiologie du centre ", " IV.8. Instaurer la pesée régulière- ainsi que sa traçabilité - des DASRI (déchets d'activités de soins à risques infectieux) afin de procéder au bilan de la quantité produite de déchets pour en adapter l'entreposage et le rythme de collecte, en conformité avec la réglementation. ", " IV.10. Fournir les documents de mise en service et de qualification du bac à ultrasons et du DAC, fournir les documents de maintenance et de qualification de l'autoclave, ainsi que le recueil détaillé de l'historique des cycles de stérilisation. ", " IV.13. Recentrer les pratiques du centre sur les missions prioritaires d'un centre de santé ", elle n'établit pas davantage avoir transmis à l'ARS Île-de-France les éléments qu'elle invoque antérieurement à la décision attaquée, qui n'est au demeurant et en tout état de cause pas fondée sur ces manquements lesquels, d'importance secondaire quoique nombreux, avaient seulement donné lieu à prescription et non à injonction. Il résulte de ce qui précède que l'APS 92 n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait conformée aux exigences de la mise en demeure. 6. En troisième lieu, l'APS 92 soutient que la décision attaquée a des conséquences disproportionnées sur la continuité et la qualité des soins dispensés aux patients suivis par le centre Gambetta et sur la situation professionnelle et financière de ses salariés. Toutefois, elle n'établit la gravité des conséquences de la fermeture du centre, ni sur ses patients, qui sont en mesure de se réorienter vers des centres alternatifs, ni sur ses salariés. En tout état de cause, compte tenu de la gravité des manquements constatés par l'ARS Île-de-France au sein du centre de santé, de nature à faire naître des risques infectieux pour ses patients, la décision attaquée a été prise dans un objectif de santé publique au regard duquel ses conséquences, du fait de la fermeture ordonnée par la décision attaquée, n'apparaissent pas manifestement disproportionnées. Le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la décision attaquée doit donc être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de l'APS 92 tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de l'APS 92 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la promotion de la santé du 92 et à la directrice générale de l'agence de santé d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003602_20230718
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