TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003608_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2003608 et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 3 octobre et 1er novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du
30 avril 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire locale dont l'administration ne démontre pas que sa réunion était impossible ;
- elle est illégale dès lors que son recrutement était lui-même irrégulier pour ne correspondre à aucun des motifs prévus par la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 25 octobre 2021, le
Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2021 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2004728, enregistrée le 2 juillet 2020, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé sa radiation des cadres et mis fin à son stage à compter du 1er août 2020.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une irrégularité procédurale tirée de ce qu'il n'a pas eu communication de son dossier et n'a pas été invité à formuler des observations alors que la décision doit s'analyser comme un licenciement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 2 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 206-636 du 19 mai 2016 ;
- l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par le Centre hospitalier intercommunal (CHI) de
Villeneuve-Saint-Georges en qualité d'aide-soignant par un contrat à durée déterminée du 6 novembre 2017 au 5 février 2018, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 5 novembre 2018, a été nommé, par une décision du 6 novembre 2018, aide-soignant stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2018. A compter du 1er novembre 2019, le stage de M. A a été prorogé de six mois par une décision du directeur des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges du 3 décembre 2019, puis, pour une nouvelle période de six mois, à compter du 1er mai 2020, par une décision du 30 avril 2020 du directeur des ressources humaines, dont le requérant demande l'annulation par une requête enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 2003608. Par une décision du 26 juin 2020, dont M. A demande également l'annulation par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 sous le n° 2004728, il a été radié des cadres hospitaliers pour non titularisation à compter du 1er août 2020 et il a été mis fin à son stage à cette même date.
2. Les requêtes n° 2003608 et n° 2004728 présentées par M. A concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2020 :
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : " La titularisation des agents () est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997, auquel ne dérogent pas les dispositions de l'article 8 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. /() ". Aux termes de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 : " (). / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 : " A l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. / Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, (). / Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent. / () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il est constant que la commission administrative paritaire (CAP) ne s'est pas réunie avant que le stage de M. A ne soit prorogé, une seconde fois, pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2020. Le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui se borne à soutenir que, d'une part, la CAP locale n'a pu se tenir en présence de ses membres en raison du contexte sanitaire et des restrictions en résultant et que, d'autre part, la mise en place d'une réunion de cette commission à distance n'était pas davantage envisageable en l'absence de moyens matériels dédiés garantissant le secret du vote, sans apporter aucun élément à l'appui de son argumentation, n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de réunir la CAP locale pour examiner la situation administrative de M. A à l'issue de la première période de prorogation de son stage de six mois. Au surplus, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges ne saurait se prévaloir d'une volonté de sécuriser la situation de M. A pour justifier d'une prise de décision sans réunion préalable de la CAP, dès lors que l'intéressé aurait conservé sa qualité de stagiaire en l'absence de décision expresse du CHI de Villeneuve-Saint-Georges au terme de la première prorogation de stage. En outre, la circonstance que la prorogation de stage ait été justifiée par le comportement du requérant dans le cadre de ses fonctions nécessitant qu'une période supplémentaire de stage soit mise en place afin de vérifier ses aptitudes professionnelles n'est pas de nature à dispenser le CHI de Villeneuve-Saint-Georges de respecter la procédure de consultation de la CAP. Dans ces circonstances, l'absence de consultation de la CAP locale a privé M. A d'une garantie. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage d'une durée de six mois à compter du 1er mai 2020.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2020 :
7. Dès lors que l'annulation, par le présent jugement, de la décision du 30 avril 2020 prorogeant le stage de M. A pour une nouvelle période de six mois a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant son édiction, la décision du
26 juin 2020 par laquelle le CHI de Villeneuve-Saint-Georges l'a radié des cadres doit s'analyser comme un licenciement en fin de stage de nature à caractériser une décision de refus de titularisation.
8. L'autorité compétente ne peut prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie des faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui présentait des lacunes dans la traçabilité des soins et ne mesurait pas son champ de responsabilité et d'autonomie, ce qui le conduisait à prendre des décisions non concertées avec ses collègues, entraînant ainsi des prises de risque pour les patients, a rencontré des difficultés relationnelles avec l'équipe de soignants. A cet égard, un rapport du 30 mars 2020 a fait état, notamment, d'un incident survenu le 21 mars 2020 à l'occasion duquel M. A a insulté l'une de ses collègues et un autre rapport du 21 avril 2020 a relaté un autre comportement déplacé de M. A envers une collègue. Dans la mesure où ces derniers agissements pouvaient revêtir le caractère de fautes disciplinaires, il appartenait au CHI de Villeneuve-Saint-Georges de mettre le requérant à même de formuler des observations préalables à la décision de non titularisation envisagée. A cet égard, si le CHI de Villeneuve-Saint-Georges avait convoqué M. A à un entretien pré-disciplinaire le 27 mai 2020 au cours duquel le requérant a mis en exergue un glissement de tâches ainsi que des problèmes de transmission et de traçabilité, ainsi que cela ressort des écritures du CHI de Villeneuve-Saint-Georges et que ne conteste pas le requérant, et l'avait autorisé, dans ce cadre, à consulter son dossier le 12 mai 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été informé de l'enclenchement d'une procédure au terme de laquelle le CHI de Villeneuve-Saint-Georges envisageait de ne pas le titulariser ni mis à même de formuler des observations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du 26 juin 2020 a été prise au terme d'une procédure entachée d'irrégularité.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2020 par laquelle le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a licencié M. A doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges des 30 avril 2020 et 26 juin 2020 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003608_20220922