TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2004728_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), représentée par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2020 de l'inspectrice du travail confirmant la décision implicite du 22 mars 2020 refusant l'autorisation de licenciement de M. B A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique exercé auprès de la ministre du travail le 24 octobre 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Centre-Val de Loire d'autoriser le licenciement de M. A sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la DIRRECTE du Centre-Val de Loire de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la société FARE demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE) a présenté, dans un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, des conclusions à fin de non-lieu. Les décisions attaquées n'ayant pas été rapportées, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Fait à Orléans, le 6 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004728_20230406