TA303ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA30 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2003613_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Ribiere, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 045 euros et 36 116 euros. Il soutient que : - la jurisprudence qui lui a été opposée par le service est inappropriée, comme concernant les revenus commerciaux, alors que les revenus de la propriété ont un caractère civil et sont régis par des règles différentes ; son patrimoine a été gelé dans l'attente de la résolution de la liquidation judiciaire à son encontre, donc sans aucun plan de continuation qui aurait pu laisser croire que le revenu différé, certes acquis, était de ce fait réputé disponible ; les revenus imposés n'étaient pas disponibles au regard de l'article 12 du code général des impôts (CGI), du bulletin officiel des impôts (BOFIP) et de la jurisprudence fiscale ; - ces derniers ne pouvaient être prélevés en raison de la situation de liquidation judiciaire de la SCI du Grand Estagel, dont M. A est seulement associé minoritaire, sans pouvoir effectif sur les décisions prises par la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ribiere pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est associé de la SCI de gestion du Grand Estagel. La SCI du Grand Estagel a fait l'objet en 2018 d'une procédure de contrôle qui a porté sur les années 2015 à 2017. Cette procédure s'est achevée par la mise en recouvrement d'impositions mises à la charge de M. A en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Par une réclamation en date du 8 octobre 2020, M. A a présenté auprès de l'administration une réclamation contentieuse visant à obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Sa demande ayant été rejetée le 3 novembre 2020, M. A demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du CGI sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société, indépendamment de la décision de distribuer ou non ces bénéfices. 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du I de l'article 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que pendant toute la durée de la procédure de liquidation, jusqu'à sa clôture, le débiteur ne peut plus exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine. Ces derniers sont exercés pendant cette période par le liquidateur, mandataire désigné par le juge et qui représente les intérêts de l'ensemble des créanciers. Toutefois, les mêmes dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de transférer au profit du liquidateur la propriété du patrimoine du failli et ce dernier ne peut être regardé comme n'ayant pas disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il a pu acquérir après la date d'un jugement de faillite ayant pour effet de le dessaisir de l'administration et de la disposition de ses biens, alors même qu'il n'a pas la disposition effective de ces revenus du fait de leur affectation à l'extinction des dettes envers ses créanciers. 5. Il résulte de l'instruction que la mise en liquidation judiciaire de la SCI du Grand Estagel, décidée par un jugement du 12 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Nîmes (TGI) de Nîmes, a dessaisi son associé M. A en gelant la perception de tous ses avoirs et le paiement de toutes ses dettes aux créanciers inscrits et ce, jusqu'à la clôture de la liquidation. Toutefois, compte tenu de l'absence d'un dessaisissement de la propriété des 40 parts de la SCI du Grand Estagel au profit du liquidateur nommé par le TGI, M. A doit être regardé comme ayant eu la disposition des revenus afférents aux 40 parts sociales qu'il détenait dans le capital de cette société. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le service a taxé les revenus correspondants entre ses mains. 7. La doctrine administrative (BOI-IR-BASE-10-10-10-40 § 190) dont se prévaut M. A vise les cas particuliers de transfert du domicile à l'étranger, de décès et de plus-values des particuliers. Elle n'est donc pas applicable à la situation de M. A, et inopérante sur le bien-fondé des cotisations en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003613
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TA3017 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003613_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003613_20230217
Données disponibles
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