CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21014_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - sous le n° 2000057, d'annuler la décision implicite née le 22 décembre 2019 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle pour les faits de diffamation dont elle aurait été victime, et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de lui accorder la protection fonctionnelle, et en particulier la prise en charge de ses frais de justice ainsi qu'une indemnité en réparation des préjudices subis. - sous le n° 2003613, d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision implicite par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2000057, 2003613 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gravé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 22 décembre 2019 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ; 3°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision implicite par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 octobre 2023, le conseil de Mme A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme Anne Blin, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 20 octobre 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelante le même jour, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressée, Mme A est réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de l'appelante dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti, Mme A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. La présidente-assesseure, A. Blin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21014
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 février 2023
DTA_2003613_20230217CAA3128 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21014_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_22TL21014_20231128
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