TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003620_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2004382 du 18 mai 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme E C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mai 2020 et au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 mai 2020 sous le n° 2003620, Mme C B, représentée par la selarl LFMA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titre) a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, à défaut qu'il ne soit établi que Mme D justifiait d'une délégation de signature publiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 9 avril 2019, qui abrogent notamment les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ne sont entrées en vigueur que le 19 avril 2019 ; il convient d'appliquer les dispositions en vigueur à la date du dépôt de la demande d'échange, soit le 24 mai 2018 ; à cette date aucun accord de réciprocité avec le Congo n'était exigé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titre de Nantes en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C B, ressortissante congolaise (République du Congo) qui bénéficie du statut de réfugiée qui lui a été attribué par une décision du 28 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile et qui est titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 18 mars 2018, a déposé le 24 mai 2018 un dossier pour échanger son permis de conduire congolais (Congo Brazzaville) contre un permis de conduire français. Par une décision du 17 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Congo. Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 mars 2020. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 6. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la légalité externe : 7. Par un arrêté en date du 17 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice du Centre d'expertise et de ressources titres de la Loire Atlantique (CERT), à l'effet de signer, notamment, les décisions individuelles statuant sur les demandes d'échange de permis de conduire étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer la décision du 17 mars 2020 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République du Congo en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme C B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme C B ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée le 24 mai 2018, date à laquelle elle a déposé sa demande d'échange de permis. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions réglementaires en vigueur à la date de la décision en litige et en n'appliquant pas les dispositions règlementaires en vigueur à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire congolais contre un permis de conduire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. A La greffière, C. RICHEFEU La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003620
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2003620_20221125
Données disponibles
- Texte intégral