TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003632_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée sous le n° 2003632 le 8 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lues conjointement à celles du 1° du même article, impliquent nécessairement un comportement répété et habituel de l'intéressé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il dispose de qualifications professionnelles, exerce ce métier depuis de nombreuses années et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. II / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2100600 le 28 janvier 2021, le 10 février 2021, le 9 février 2022, le 1er août 2022 et le 7 octobre 2022, M. C B, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lues conjointement à celles du 1° du même article, impliquent nécessairement un comportement répété et habituel de l'intéressé et ne sont pas applicables au cas d'espèce ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il dispose de qualifications professionnelles, exerce ce métier depuis de nombreuses années, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et a agi en légitime défense au sens du code pénal ; - il est dans une situation financière précaire, son état de santé se dégradant du fait de l'insécurité dans laquelle il se trouve. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 31 août 2022, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive compte tenu de la date de la notification de la décision attaquée ; - la requête a le même objet que la requête enregistrée sous le n° 2003632 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 9 novembre 2022, soit la veille de l'audience et postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2003632 et 2100600 sont dirigées contre la même décision, ont été déposées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le 20 octobre 2019, M. B a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est le renouvellement d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée. Le 17 décembre 2019, la commission a rejeté sa demande au motif que certains de ses agissements étaient incompatibles avec la poursuite d'une activité de sécurité privée. Le 3 juin 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2020. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B, la CNAC a relevé qu'il avait été mis en cause, le 12 juillet 2018, en qualité d'auteur de faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 11 juillet 2018, lors de l'exercice de ses fonctions de vigile dans un magasin, l'intéressé ayant giflé et poussé violemment une cliente pour la faire sortir du magasin. 6. En premier lieu, M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et se prévaut d'un avis de classement sans suite à auteur du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble du 15 novembre 2018, compte tenu d'une impossibilité d'établir clairement les faits ou les circonstances des faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de l'enquête de moralité de l'agent de police judiciaire du 4 décembre 2019, que M. B a reconnu s'être emporté lors d'une altercation avec une cliente du magasin dont il assurait la surveillance. S'il se prévaut du contexte de cette altercation, et notamment des insultes à caractère racial dont il aurait été victime de la part de la cliente, et s'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a également reconnu avoir agressé physiquement le vigile, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, et bien qu'un classement sans suite ait été décidé par le procureur de la République, les faits en cause doivent être tenus pour établis. 7. En deuxième lieu, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 n'impliquent pas nécessairement, en l'absence des condamnations et peines mentionnées au 1° du même article, que le comportement reproché à l'intéressé présente un caractère habituel ou répété ou ne fasse l'objet d'aucun classement sans suite en cas de poursuites pénales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, les agissements de M. B ont eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de vigile, et à l'encontre d'une cliente du magasin dont il devait assurer la surveillance. La déclaration d'enquête de moralité du 4 novembre 2019 mentionne que la cliente a été giflée puis poussée par le vigile, la vidéosurveillance la montrant éjectée du magasin avec une force assez conséquente. Ces faits ont entraîné, pour la cliente, une interruption temporaire de travail d'une durée de six jours. Si M. B a lui-même été victime d'insultes lors de cette altercation, et si la cliente a reconnu l'avoir également giflé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait retrouvé dans une situation telle qu'il aurait pu craindre sérieusement pour sa propre sécurité. En outre, la nature même de l'emploi qu'il souhaite exercer implique nécessairement de faire preuve d'une maîtrise de soi importante, notamment d'une capacité à garder son sang-froid dans les situations conflictuelles. Dès lors, en dépit de leur caractère isolé, les agissements de M. B, qui témoignent d'une perte du contrôle de ses actes, en dépit de l'expérience dont l'intéressé disposait dans ce métier, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. A cet égard, les circonstances que le CNAPS ne l'ait pas sanctionné disciplinairement et que son employeur n'ait pas suspendu son contrat de travail sont sans incidence sur la possibilité pour l'autorité compétente de lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement des dispositions précitées. 9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 122-5 du code pénal relative à la légitime défense, dès lors que ces dispositions ne sont relatives qu'à la responsabilité pénale des individus. 10. Enfin, si M. B se prévaut des difficultés financières et personnelles qu'il rencontrerait à la suite de la perte de son emploi, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense dans la requête enregistrée sous le n°2100600, que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003632, 2100600
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003632_20221202
TA9319 octobre 2023
DTA_2100600_20231019TA8326 octobre 2023
DTA_2003632_20231026Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2003632_20221202
Données disponibles
- Texte intégral