TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 1×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003633_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, M. C B, représenté par Me Jacquemart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est parfaitement recevable au regard des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a eu connaissance de la majoration pour " résidence secondaire " qu'en 2019 ; - il est fondé à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour " résidence secondaire " prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas adressé pour le lot n° 460, objet de la présente requête, de réclamation préalable relative aux majorations des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2019 en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; - à titre superfétatoire, à supposer qu'elle ait été formulée, la réclamation préalable relative aux majorations des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 serait tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - à titre infiniment subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Par un courrier du 6 septembre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 12 septembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var et ont été communiquées le 13 septembre 2023. Les parties ont été informées le 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige sont irrecevables. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 septembre 2023, et communiquée le même jour. Par un courrier du 17 octobre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 20 octobre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var et ont été communiquées le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du tourisme ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'ont été ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B détient une part de la société civile immobilière (SCI) Les collines des Canebières qui lui donne un droit exclusif de jouissance sur une parcelle de terrain, identifiée sous le lot n° 460, sur laquelle est implantée une habitation légère de loisirs au sein du Parc Résidentiel du Domaine des Canebières, situé 4 350 route de Sainte-Maxime, sur le territoire de la commune du Muy dans le Var. L'intéressé est à ce titre imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le conseil municipal du Muy ayant voté, par une délibération en date du 27 février 2017, une majoration de 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation au titre des logements non affectés à l'habitation principale, sur le fondement des dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts, le requérant a introduit une réclamation contre la majoration de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. N'ayant pas obtenu satisfaction, il réclame ainsi la décharge de cette majoration au titre des trois années précitées. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de l'absence de réclamation préalable : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation () ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 200-2 de ce livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 3. Alors que l'administration fiscale oppose en défense la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable visant la décharge de la majoration de taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 s'agissant du lot n° 460 dont il est titulaire au sein de la SCI Les collines des Canebières, le requérant ne produit que la première page d'un courrier du 15 avril 2020 par lequel il entend, " par la présente, () contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la majoration de la taxe d'habitation des années 2017, 2018 et 2019 ", sans que le lot concerné ne soit identifié, et alors que l'intéressé est également titulaire du lot n° 721 au sein du même domaine et qu'il n'a fait l'objet d'aucune imposition au titre de la taxe d'habitation 2019 pour le lot n° 460, ainsi que le précise l'administration fiscale sans être contestée. Si M. B verse également au dossier un courrier daté du 27 juillet 2020 portant rejet de sa réclamation contentieuse, l'administration fiscale soutient également sans être contestée que ce dernier concerne le lot n° 721, et non le lot n° 460, et qu'il avait été déjà produit à l'instance enregistrée sous le n° 2002640 le 28 septembre 2020 tendant à la contestation des impositions afférentes au lot n° 721. Le requérant verse enfin trois avis d'imposition datés des années 2017 à 2019, lesquels ne concernent, eu égard à leurs mentions expresses, que le lot n° 721 précité. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une réclamation préalable portant sur les impositions relatives au lot n° 460, objet de la présente requête, aurait été adressée aux services fiscaux avant l'enregistrement de la requête de M. B. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie. 4. Il en résulte que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale s'agissant des impositions au titre des années 2017 et 2018 ni de statuer sur le moyen invoqué par le requérant. Sur les conclusions aux fins de remboursement des impositions versées : 5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". En tout état de cause, les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà acquittées par le requérant au titre des impositions en litige doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins de décharge. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction départementale des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003633_20231130
Données disponibles
- Texte intégral