TA454ème chambre4ème chambreRadiationCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003651_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 36 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Tours et à la maison d'arrêt de Bourges ; 2°) de faire constater par huissier ses conditions de détention et de faire procéder à une expertise médicale. Il soutient que : - il est fondé à demander l'indemnisation par l'Etat des préjudices qu'il a subis en raison de ses conditions d'incarcération, du fait du manque d'hygiène et de salubrité portant atteinte à la dignité humaine ; - les conditions de sa détention lui ont occasionné des préjudices qu'il évalue à 11 500 euros au titre de sa détention à la maison d'arrêt de Tours, du 9 juillet 2018 au 22 juillet 2019 et 24 500 euros au titre de sa détention à la maison d'arrêt de Bourges, du 23 juillet 2019 au 14 octobre 2020, soit une somme globale de 36 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A indique avoir été incarcéré à la maison d'arrêt de Tours du 9 juillet 2018 au 22 juillet 2019, puis à la maison d'arrêt de Bourges du 23 juillet 2019 au 13 octobre 2020. Par un courrier reçu le 29 juillet 2020, il a adressé une demande d'indemnisation au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon qui s'est déclaré incompétent pour la traiter, et a informé l'intéressé, par courrier du 30 juillet 2020, de la transmission de celle-ci au garde des sceaux, ministre de la justice. M. A a alors adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une nouvelle demande préalable d'indemnisation en raison de ses conditions de détention, dont l'administration pénitentiaire a accusé réception, le 11 août 2020. Du fait du silence gardé par l'administration, une décision de rejet de cette demande d'indemnisation est née le 11 octobre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 36 000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de ses conditions de détention, soit 11 500 euros au titre de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Tours et 24 500 euros au titre de sa détention à la maison d'arrêt de Bourges. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ". Aux termes de l'article R. 321-2 du code pénitentiaire : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération. ". Enfin, selon l'article R. 321-3 du même code : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code pénitentiaire, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. 4. Le requérant soutient qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Tours du 9 juillet 2018 au 22 juillet 2019, puis à la maison d'arrêt de Bourges du 23 juillet 2019 au 13 octobre 2020, dans la cellule QI 01. Pour établir une faute de l'administration pénitentiaire du fait de conditions de détention contraires à la dignité humaine, il soutient que les cellules qu'il a occupées étaient particulièrement vétustes et présentaient d'importantes carences en termes d'hygiène et de salubrité. Concernant sa période de détention à la maison d'arrêt de Tours, il met en cause l'obstruction de sa fenêtre par des caillebottis empêchant une bonne circulation de l'air et occultant la lumière naturelle, l'absence d'eau chaude, une isolation incorrecte et la dangerosité du sol, celui-ci étant abimé par endroits. Concernant ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Bourges, M. A dénonce une ventilation insuffisante et la faible luminosité de sa cellule, l'exiguïté de son évier et l'absence d'eau chaude, le contraignant à réaliser sa vaisselle à l'occasion de ses douches. Toutefois, les éléments produits en défense n'attestent pas de conditions de détention portant une atteinte disproportionnée à la dignité humaine, tant sur les conditions de luminosité que sur l'état des locaux. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des photographies versées aux débats par l'administration que M. A a été détenu dans dix cellules en quartier ordinaire et dans deux cellules en quartier disciplinaire à la maison d'arrêt de Tours, dont l'état est manifestement correct. Par ailleurs, à la maison d'arrêt de Bourges, où le requérant a été incarcéré au sein du quartier d'isolement, il résulte de l'instruction qu'il a été le premier occupant de la cellule dans laquelle il a été placé, et dont il déplore l'état, le quartier d'isolement ayant été ouvert le 11 juillet 2019, soit peu avant son entrée dans cet établissement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de ses conditions de détention. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les conclusions de M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003651_20231005