TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203651_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 à 16 heures 06 et le 21 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 16 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions est incompétent ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; -la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée et quant aux circonstances humanitaires ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de Me Andic-Anduz, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue albanaise ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante italienne née le 3 juillet 2001 été Ecrouée le 13 octobre 2022 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 13 octobre 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par une décision du même jour, le tribunal correctionnel l'a condamnée à une peine de cinq ans d'interdiction du territoire national. Par l'arrêté en litige du 16 décembre 2022, le préfet du Rhône a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. [RL1] Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône. Elle bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, non contesté ici, la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification en raison de l'absence d'un interprète ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. L'arrêté en litige comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature de cet arrêté, qui a pu légalement être apposée de façon manuscrite, électronique, ou à l'aide d'un tampon humide, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de forme dont seraient entachés les arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que le risque de fuite n'est pas établi ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par suite être écartés pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet n'est pas établi ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au préfet du Rhône. Lu en audience publique, le 22 décembre 2022 à 15 heures 20. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. [RL1]Ne correspond pas à la bonne requérante. Je vous laisse modifier, merci. N° 2003651
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203651_20221222
TA455 octobre 2023
DTA_2003651_20231005Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203651_20221222
Données disponibles
- Texte intégral