TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003652_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2020 et 5 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er septembre 2020 sur son compte bancaire pour un montant de 5 845,09 euros ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de deux appartements dont il est propriétaire situés 143 boulevard de Cessole et 4 avenue Cauvin à Nice.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est illégale car aucun avis ne lui a été notifié ;
- elle est illégale dès lors qu'il avait demandé le sursis de paiement dans sa réclamation préalable du 4 décembre 2019 relative à l'assiette de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti ;
- elle est illégale car il n'a reçu aucune notification du rejet de sa réclamation ;
- le montant de la taxe d'habitation retenu pour son appartement situé 143 boulevard de Cessole n'est pas fondé dès lors qu'il a été considéré à tort comme constituant sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête se trouve privée d'objet dès lors qu'il a été ordonné la mainlevée de la saisie en litige ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur pratiquée sont irrecevables fautes d'avoir été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration fiscale.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er septembre 2020 sur son compte bancaire pour un montant de 5 845,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe d'habitation à raison de deux appartements situés sur la commune de Nice. Il a formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge partielle de cette imposition. Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée sur son compte bancaire le 1er septembre 2020. M. B demande au tribunal de prononcer la mainlevée de cette saisie administrative et la décharge partielle de l'imposition de taxe d'habitation mise à sa charge.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur le compte bancaire de M. B :
2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2021, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er septembre 2020 sur son compte bancaire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due () Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Le I de l'article 1408 du même code dispose : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1408 du même code dispose : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
4. M. B conteste le montant de son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour son appartement situé 143 boulevard de Cessole au motif qu'il constitue sa résidence principale et ne pouvait pas, par suite, faire l'objet d'une majoration de résidence secondaire. Il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une copie de la réponse adressée à l'administration fiscale à la suite d'une demande de renseignement. Ce document, alors que l'adresse indiquée sur la réclamation préalable (4 avenue Cauvin) correspond à l'appartement considéré par l'administration fiscale comme constituant sa résidence principale, ne permet pas, à lui seul, de justifier ses allégations.
5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale, M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle de l'imposition de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B concernant ses conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur son compte bancaire le 1er septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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TA0630 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003652_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003652_20230630