TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003664_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2020 et le 3 avril 2021, la société MAEVA doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737-I-1° du code général des impôts, pour un montant de 148 517 euros. Elle soutient que : - l'administration fiscale a détourné la procédure économique de la BNEE - GREE de Toulouse ; la vérification de comptabilité prévue par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant commencé dès le 25 mai 2016, or l'avis de vérification ne lui a été adressé que le 21 décembre 2016 ; - elle justifie que l'un des trois clients identifiés par le service vérificateur, est un professionnel ainsi qu'en atteste son extrait K-bis ; aucun bon de livraison n'est émis quand le client emporte lui-même la marchandise ; - s'agissant des deux autres clients, l'administration a disposé de l'ensemble des factures justifiant l'intégralité des opérations réalisées ; elle réalise de la vente à emporter sur son magasin de Toulouse et ne peut vérifier l'identité de chaque client mais fournit une facture aux clients qui le demandent. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2021 et le 4 mai 2021, ce dernier non communiqué, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société MAEVA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MAEVA, dont le siège social se situe à Agen, exerce une activité de commerce en gros de produits alimentaires surgelés pour la restauration rapide. Elle a fait l'objet du 6 janvier 2017 au 10 juillet 2018 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Une première proposition de rectification a été adressée à la société le 22 décembre 2017, présentant les rectifications au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014. Une seconde proposition de rectification a été communiquée à la société MAEVA le 11 juillet 2018 au titre des exercices clos au 30 juin 2015 et 30 juin 2016. La société MAEVA a présenté ses observations le 3 février 2018, qui ont été rejetées par un courrier du 17 septembre 2018. Au terme du contrôle une amende sur les exercices de 2014, 2015 et 2016 d'un montant total de 148 517 euros, prise en application de l'article 1737 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 30 novembre 2018. La société a présenté une première réclamation le 13 mars 2018, rejetée par une décision du 16 octobre 2019, puis une seconde réclamation le 20 mars 2020, rejetée par une décision du 15 juin 2020. La société MAEVA demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende ainsi mise à sa charge. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double ". 3. Aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation () / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition () ". Aux termes de l'article L. 80 H du même livre : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu () ". 4. Les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d'éventuelles factures fictives. L'administration peut se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation, et peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Elle peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales précité, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même code. 5. Il résulte de l'instruction que la société MAEVA a fait l'objet sur la période du 25 mai 2016 au 10 juillet 2018, d'une enquête menée par le groupe interrégional d'enquête économique de Toulouse, d'une vérification de comptabilité, puis d'une nouvelle procédure économique. Si la société MAEVA fait valoir sans être contredite, que les agents ont lors de l'exercice du droit d'enquête sollicité la communication de l'intégralité des factures émises et reçues sur une période de douze mois consécutifs, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'enquête aurait marqué le début d'une vérification de comptabilité, irrégulièrement engagée faute d'avoir été précédée le 25 mai 2016 de l'envoi ou de la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient alors procédé à une comparaison des documents comptables de la société MAEVA avec ses déclarations, et ainsi débuté la vérification de comptabilité avant la date prévue par l'avis de vérification. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que pour procéder aux rectifications consécutives à la vérification de comptabilité, l'administration fiscale s'est fondée sur les pièces produites au cours du contrôle, à savoir les factures et les documents comptables, et il n'est pas établit qu'elle aurait fondé ses rectifications sur les constatations réalisées au cours de l'enquête qui s'est déroulée à compter du 25 mai 2016. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. 7. Aux termes de l'article L. 441-3 du code du commerce dans sa version applicable au litige : " Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. / Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. / Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. / La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. " 8. D'une part, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a identifié des factures émises au nom de " Forain Simoni " au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 83 000 euros et de " Durieu Jean-Pierre " pour un montant de 63 000 euros. Compte tenu de la nature et du montant des produits vendus, ces achats excèdent manifestement les besoins normaux de particuliers et ne peuvent dès lors s'analyser, nonobstant la circonstance que les clients venaient acheter la marchandise dans la boutique de Toulouse de vente à emporter, que comme des achats réalisés par des professionnels. Les factures ont néanmoins été comptabilisées au compte " Particuliers ", et mentionnaient une fausse adresse pour le client Simoni et une adresse inexistante pour le client Durieu. Par ailleurs, la société MAEVA n'a pas été à même au cours de la vérification d'apporter les éléments d'identification suffisant permettant d'identifier ces professionnels, tel notamment qu'un extrait K-bis. Dans ces conditions, eu égard au nombre et au montant des factures concernées et à l'absence de toute vérification par la requérante, laquelle ne pouvait ignorer l'identité réelle de ses clients, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la société MAEVA a dissimulé, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, l'identité de ces deux clients. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a identifié des factures émises au nom de " Sofian Dahmani " au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 135 000 euros. Là encore, compte tenu de la nature et du montant des produits vendus, ces achats excèdent manifestement les besoins normaux de particuliers et ne peuvent dès lors s'analyser que comme des achats réalisés par un professionnel. La société MAEVA reconnaît d'ailleurs que ces factures correspondent à des achats de marchandises par un professionnel. Le service vérificateur a estimé que la société requérante avait sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom aux motifs que les factures mentionnaient un lieu d'habitation et non un lieu de livraison, qu'elles ne précisaient pas les moyens de paiement et que la société n'avait pas fourni les éléments de nature à identifier le réel bénéficiaire des marchandises. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification sur place, la société requérante a produit un extrait K-bis de la société Dahmani. La société MAEVA disposait ainsi dans son compte client d'un élément d'identification légal de ce professionnel, comprenant nécessairement l'adresse de son siège social. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que le client Dahmani était identifié comme un particulier et non un professionnel et que l'adresse fournie était celle d'un lieu d'habitation, l'administration fiscale n'établit pas que la société MAEVA aurait intentionnellement dissimulé l'identité de ce client. 10. Il résulte de ce qui précède que la société MAEVA est fondée, après déduction des factures du client Dahmani, à demander la réduction du montant de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts à hauteur de 71 338 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à la société MAEVA d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'amende mise à la charge de la société MAEVA sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts est réduite de 71 338 euros. Article 2 : l'Etat versera à la société MAEVA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MAEVA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, J. PATARD Le président, D. FERRARILe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003664_20220922
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ORTA_2205254_20221125Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003664_20220922