TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003677_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me de Cazalet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 29 616,90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, correspondant à 6 mois de salaire ; 2°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour avoir tenté d'aliéner son indépendance professionnelle et pour avoir mis en doute publiquement ses compétences professionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est victime d'agissements de harcèlement moral de la part du président de l'Université et des différents directeurs de services ; - ces faits de harcèlement moral se traduisent pas l'envoi de courriers électroniques comportant des critiques sur l'exercice de sa profession et pour lesquels 10 personnes différentes sont mises en copie, discréditant ainsi à tort et en public son travail ; elle est constamment rabaissée par les différents directeurs et vice-présidents de l'Université ; - ces faits de harcèlement moral se traduisent par une volonté d'aliéner son indépendance professionnelle ainsi que le démontrent les courriers électroniques des 15 et 17 juin 2020 ; l'Université tente d'exercer un contrôle sur ses prescriptions médicales, contraire à la loi ; elle seule dispose de la qualification médicale au sein de l'Université permettant de déterminer les aménagements dont doivent bénéficier les étudiants en situation de handicap ; - ces faits de harcèlement moral se traduisent pas des reproches injustifiés contenus dans le courrier électronique du 17 juin 2020, lequel est en outre empreint d'erreurs de fait et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa responsabilité n'est donc pas susceptible d'être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Engelhard, représentant Mme A, et de Me Ratouit, représentant l'Université Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, médecin territorial de 1ère classe de la fonction publique territoriale, a été recrutée par l'Université Côte d'Azur par la voie du détachement pour un contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er février 2019 en qualité de médecin directeur du service de santé universitaire. Par courrier électronique du 17 juin 2020, le président de l'Université Côte d'Azur, se prévalant de plusieurs manquements commis par Mme A, lui a signifié son intention de mettre fin à son contrat de travail. Par courrier du 22 juin 2020, réceptionné par l'Université Côte d'Azur le 25 juin suivant, Mme A, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, assortie du versement à son profit de la somme de 29 616,90 euros pour l'indemnisation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. A la suite du silence gardé par l'Université Côte d'Azur sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 29 616,90 euros pour l'indemnisation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour avoir tenté d'aliéner son indépendance professionnelle et mis en doute publiquement ses compétences professionnelles. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral de la part des différents directeurs, des vice-présidents et du président de l'UCA lui-même, en ce que ces derniers lui font des reproches injustifiés sur son travail, lesquels reproches sont diffusés à une dizaine de personnes, la discréditant ainsi à tort en public sur ses compétences et qualités professionnelles, et en ce qu'elle est constamment rabaissée par ceux-ci. Elle soutient également que l'Université Côte d'Azur tente d'aliéner son indépendance professionnelle et de contrôler ses prescriptions médicales. 5. Il résulte de l'instruction que par courrier électronique du 17 juin 2020, le président de l'Université Côte d'Azur a déploré certains aspects du comportement de Mme A, à l'origine de dysfonctionnements du service, interrogeant ainsi son engagement au sein de l'établissement. Par ce courrier, le président de l'Université Côte d'Azur a rappelé à la requérante le cadre d'exercice de ses missions, en particulier qu'il ne relevait pas de ses fonctions de faire des préconisations aux étudiants en situation de handicap portant sur les aménagements de leurs études. Il résulte en effet de l'instruction, que Mme A inscrivait sur les avis médicaux qu'elle délivrait aux étudiants avant qu'ils ne soient remis au service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap (SAEH), des préconisations d'aménagement alors qu'une telle prérogative incombe seulement au SAEH, et ce, en dépit de précédents rappels faits en ce sens à l'intéressée (réunion du 18 mai 2020, courriers électroniques des 8 et 15 juin 2020). Par ce courrier, le président a également entendu rappeler à l'intéressée que le fait qu'elle se soit trouvée en dehors de l'espace Schengen après le début du confinement pour ses vacances alors qu'il appartenait, lors de cette période, aux différents directeurs dont elle fait partie, en particulier en qualité de directrice du service santé et seul médecin de ce service, de mettre en place le plan de continuité des activités, l'a conduit à s'interroger sur son engagement professionnel au sein de l'Université notamment en cette période de crise sanitaire. Ce courrier fait également état de son absence de reprise sur site sans motif médical, malgré les indications de reprise de l'établissement qui ont été faites, ainsi que cela résulte de l'instruction, dès le 8 juin 2020. Eu égard à son contenu, ce courrier électronique, qui manifeste une interrogation sur l'implication de la requérante au sein de l'Université au regard de son comportement, sans toutefois remettre en cause ses compétences en tant que médecin ni son droit de poser des congés, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 6. Si la requérante verse aux débats un témoignage d'un ancien médecin généraliste de l'Université, ce témoignage, qui décrit une organisation jugée peu adéquate du service de médecine, de mauvaises relations entre certains services et une augmentation des tâches dévolues à Mme A en raison de la suppression d'emplois de médecins au sein de l'Université, n'exprime cependant pas l'existence d'agissements dirigés contre la requérante de la part de la présidence de l'Université et qui seraient constitutifs d'harcèlement moral. 7. Par ailleurs, Mme A soutient qu'elle est constamment rabaissée par les directeurs et vice-président de l'Université. Toutefois, le ton et le contenu des différents courriers électroniques qui lui sont adressés et dont elle se prévaut, qui ont pour objet de rappeler le cadre d'exercice des missions de la requérante et les relations de travail, ne traduisent pas une dépréciation ou un dénigrement de sa personne ou de son travail, et ne sont ainsi pas constitutifs de faits de harcèlement moral. 8. En outre, Mme A soutient être discréditée à tort en public quant à la qualité de son travail. D'une part, pour les motifs exposés précédemment, les observations critiques émises par le président sur son engagement professionnel dans le courrier du 17 juin 2020 et le rappel fait par les vice-présidents quant au respect des consignes et du cadre d'exercice des missions de son service par courrier du 15 juin 2020, ne sont ni injustifiés ni constitutifs de faits de harcèlement moral. D'autre part, ces courriers électroniques, s'ils ont été adressés en copie aux vice-présidents de l'Université, n'ont pas été communiqués à d'autres membres de l'Université et n'ont pas fait l'objet d'une diffusion externe. 9. Enfin, si la requérante soutient que l'Université Côte d'Azur tente d'aliéner son indépendance professionnelle et de contrôler ses prescriptions médicales, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la requérante outrepasse le champ d'exercice de ses missions en assortissant ses avis médicaux de préconisations d'aménagements alors que de telles prérogatives relèvent de la seule compétence du SAEH. Aussi, le rappel fait par l'Université Côte d'Azur à l'intéressée à l'occasion de plusieurs courriers électroniques (courriers des 15 et 17 juin 2020) du champ d'exercice de ses missions au regard de celui du SAEH, a pour objet de mettre fin à un dysfonctionnement entre deux services de l'établissement et est dès lors justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute volonté d'aliéner son indépendance professionnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les faits et éléments avancés par Mme A, s'ils permettent de caractériser une souffrance et une dégradation de ses conditions de travail, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Université Côte d'Azur a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de Mme A aux fins de versement de la somme de 29 616,90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour avoir tenté d'aliéner son indépendance professionnelle et avoir mis en doute publiquement ses compétences professionnelles doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à l'Université Côte d'Azur au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à l'Université Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003677_20231003
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