TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003677_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, sous le n° 2003677 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai 2021 et 25 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel la directrice générale du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière a prolongé son stage de directrice d'établissement sanitaire social et médico-social stagiaire, et l'a maintenue dans les fonctions de directrice adjointe au centre hospitalier intercommunal de D et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) G pour une durée d'un an à compter du 17 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière de prononcer sa titularisation, de reconstituer ses droits sociaux et de lui proposer une affectation conforme à son grade et qui prend en compte sa situation familiale ou, à défaut, de procéder à sa réinscription sur une liste d'aptitude ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a été notifié qu'à l'occasion de la consultation de son dossier administratif le 14 septembre 2020 ; - l'arrêté attaqué, constitutif d'un refus de titularisation et d'une sanction disciplinaire déguisée, méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier et n'a pas été invitée à présenter ses observations avant son édiction ; - l'arrêté attaqué, constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée, n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis le 17 octobre 2019, par la commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière méconnaît les dispositions des articles 28 et 32-1 du décret n°91-790 du 14 août 1991 dès lors que la commission ne disposait pas à cette date des éléments nécessaires à l'examen impartial et contradictoire de son dossier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude professionnelle compte tenu du climat social délétère dans lequel elle a effectué son stage, de l'absence d'accompagnement de la part de la directrice de l'établissement, de ce que l'article 8 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 interdit que les fonctionnaires stagiaires puissent être mis à disposition d'un autre établissement, et de ce que sa charge de travail était excessive compte tenu de son affectation sur deux établissements. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête n° 2003677 et au non-lieu à statuer sur la requête n° 2003681. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2019 portant prolongation de stage sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 mettant fin au stage dès lors que l'intéressée a été titularisée dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social le 28 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de D, représenté par Me Holleaux, a produit des observations par lesquelles il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal, que la requête est tardive dès lors que Mme C a eu nécessairement connaissance de la décision attaquée dès le mois de septembre 2019, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 15 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de R. 613-2 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 2203681 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2020 et 25 juin 2022, Mme C, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la directrice générale du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son stage de directrice d'établissement sanitaire social et médico-social, et l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter du 17 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de D l'a informée d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 900,48 euros ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration, à sa titularisation, à la reconstitution de ses droits sociaux ainsi que de ses droits à rémunération ou, à défaut, de la maintenir inscrite sur la liste d'aptitude, de lui proposer une affectation conforme à son grade et de nature à la mettre à l'écart d'une situation de harcèlement moral ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué constitue une décision de refus de titularisation en cours de stage, dès lors que les 104 jours de congé maladie ordinaire qu'elle a dû poser doivent être comptabilisés dans la période de stage selon les dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et de celles des articles 7 et 32 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude professionnelle dès lors qu'il se fonde sur des faits qui ne sont pas établis et qu'il ne tient pas compte des conditions anormales de déroulement de son stage pour la seconde année ; - elle a subi des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête n° 2003677 et au non-lieu à statuer sur la requête n° 2003681. Il soutient que : - le centre national de gestion n'est pas compétent pour faire valoir ses observations sur la légalité de la décision du 14 octobre 2020 et de l'émission d'un avis de somme à payer d'un montant de 1 900,48 euros ; - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 sont devenues sans objet dès lors que Mme C a été réintégrée en qualité de directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social stagiaire, affectée sur un poste de directrice adjointe au centre hospitalier isarien de Clermont et titularisée dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social à compter du 28 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal de D, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2020 : - les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen et qu'elle ne fait pas grief à la requérante ; En ce qui concerne l'arrêté du 14 septembre 2020 : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 15 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-790 du 14 août 1991 ; - le décret n° 97- 487 du 12 mai 1997 ; - le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations orales de Me Sautereau, représentant Mme C, - et les observations orales de Me Le Gall substituant Me Holleaux, représentant le centre hospitalier intercommunal de D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juillet 2018 de la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière, Mme C, psychologue titulaire, a été nommée directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social stagiaire, en qualité de directrice-adjointe au centre hospitalier intercommunal (CHI) de D et a été affectée, à compter du 17 septembre 2018, au E rattaché au CHI précité et à l'EHPAD de la " Résidence des deux châteaux " à F dont la direction est commune à celle du CHI précité. Par un arrêté du 29 novembre 2019, la directrice générale du CNG a maintenu l'intéressée directrice d'établissement sanitaire social et médico-social stagiaire, pour une période d'un an à compter du 17 septembre 2019. Par la requête n° 2003677, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. A l'issue de la seconde période de stage, par arrêté du 14 septembre 2020, la directrice générale du CNG a mis fin à son stage et l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter du 17 septembre 2020. Par courrier du 14 octobre 2020, la responsable des ressources humaines du CHI de D a informé la requérante qu'elle devait rembourser une somme de 1900,48 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et qu'un titre de recettes lui sera notifié. Par la requête, enregistrée sous le n° 2003681, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 et de la décision du 14 octobre 2020. 2. Les requêtes n° s 2003677 et n° 2003681 présentent à juger la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CNG et le CHI de D : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Le CNG et le CHI de D soutiennent que Mme C a manifesté sa connaissance acquise de l'arrêté attaqué de prolongation de stage dès le mois de décembre 2019, soit plus de deux mois avant la saisine du tribunal. Les documents émanant de la requérante telle que la note du 2 décembre 2019, le courriel du 28 janvier 2020 et les courriers des 21 et 27 juillet 2020 révèlent que l'intéressée a eu connaissance de l'existence de la décision de renouvellement de son stage édictée le 29 novembre 2019 par la directrice générale du CNG avant qu'elle consulte son dossier administratif le 14 septembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait reçu notification de l'arrêté attaqué avant cette date, de sorte que les délais et voies de recours de deux mois, prévus par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et mentionnés dans l'arrêté attaqué, n'ont pu commencer à courir qu'à compter du 14 septembre 2020. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 13 novembre 2020, a été introduite dans le délai de recours contentieux précité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2019: S'agissant de la légalité externe : 5. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. () ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés (). A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage ". Aux termes 28 du décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière : " Communication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. / Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'avis du 17 octobre 2019 de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) que cette dernière a émis un avis favorable à la prolongation, pour une durée d'un an, de la durée du stage de la requérante non en raison de l'inaptitude de Mme C, mais en raison d'un délai insuffisant entre la réception, le 15 octobre 2019, de l'avis défavorable de la directrice générale du CHI de D à la titularisation de l'intéressée, et la date de la réunion de la CAPN du 17 octobre 2019, pour apprécier les aptitudes professionnelles de la requérante et notamment les difficultés de positionnement de cette dernière invoquées par l'avis défavorable du 15 octobre 2019 précité. L'avis de la CAPN fait d'ailleurs état de la nécessité pour la commission de se réunir à nouveau au mois de décembre 2019 pour décider de l'évolution de la durée de cette prolongation. Dans ces conditions, la commission ne peut être regardée comme ayant reçu communication des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission avant d'émettre son avis favorable à la prolongation du stage de l'intéressée, ce qui a ainsi privé, en l'espèce, la requérante d'une garantie tenant à l'examen de sa situation par la commission prévue par les dispositions de l'article 28 du décret du 14 août 1991. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de la légalité interne : 7. D'une part, l'institution d'un stage avant la titularisation de l'agent a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son corps ou à son cadre d'emplois. 8. D'autre part, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. 9. La décision de prolongation de stage de la requérante pour une durée d'un an de la directrice du CNG, vise l'avis défavorable à la titularisation de Mme C émis par la directrice du CHI de D du 15 octobre 2019. Ce courrier fait état de l'adoption d'un comportement inapproprié de l'intéressée au sein de l'établissement qui est à l'origine d'une rupture du dialogue avec les partenaires sociaux, d'une démotivation et d'une démobilisation du personnel ainsi que de son insuffisante implication dans les décisions des comités de direction et de participation aux instances du CHI de D depuis son intégration. Toutefois, ces reproches reposent sur des considérations générales sans faire état de faits précis établissant une inaptitude de l'intéressée et le CNG, qui s'est borné à conclure à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2019, n'a pas davantage justifié de tels éléments à l'instance. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audit réalisé en avril 2018 sur les conditions de travail des salariés de l'établissement B et de l'avis de la CAPN du 17 octobre 2019, que l'intéressée a pris ses fonctions dans un contexte social dégradé, caractérisé par de graves difficultés d'organisation et de fonctionnement, dont elle a informé à plusieurs reprises la directrice générale du CHI de D, notamment par un rapport du 10 juin 2019. En outre, il n'est pas contesté par le CNG que, durant son année de stage, Mme C a pris des mesures destinées d'une part, à mettre fin aux relations conflictuelles du personnel telle que la gestion d'une situation de harcèlement au sein du service des ressources humaines de l'EHPAD B d'autre part, à améliorer l'organisation du travail qui s'est notamment traduite par le recrutement d'un cadre de santé au sein de l'établissement de Tracy-le-Mont, la création d'un groupe d'analyse des pratiques professionnelles, l'établissement d'une démarche de qualité de vie au travail impliquant tous les personnels de l'établissement, le rétablissement du temps de travail règlementaire des effectifs soignants et enfin, à améliorer le service rendu aux résidents par sa participation à la mise en place d'une évaluation interne. Pour se prévaloir de l'insuffisance professionnelle de la requérante, le CHI de D, dans ses écritures, lui reproche, tout d'abord, de n'avoir atteint que très partiellement les objectifs qui lui ont été fixés pour l'année 2019. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 23 octobre 2019 que si la directrice générale du CHI de D a estimé qu'un objectif sur les sept fixés était rempli, les autres objectifs n'ayant pas été atteints ou ne l'ayant été que partiellement, ses appréciations sont soit dépourvues de commentaires soit assorties de commentaires imprécis alors que la requérante a détaillé, avec des exemples, et expliqué les résultats atteints pour chacun de ces objectifs dans la fiche préparatoire à l'entretien d'évaluation 2019. Le CHI de D reproche, ensuite, à l'intéressée d'avoir mis en place un management de proximité avec les agents qui est inapproprié. Il appuie son allégation par les termes du courrier du président du conseil d'administration de l'établissement B en date du 14 octobre 2019 qui font état de la nécessité de retirer à Mme C les fonctions de direction de cet établissement et par ceux du courrier non signé du 8 novembre 2019 provenant de " l'ensemble du personnel " de l'établissement B qui salue ce retrait de fonctions. Toutefois, ces deux courriers reposent sur des considérations générales et ne font état d'aucun fait précis justifiant le caractère inapproprié du management de proximité mise en place par la requérante. Le CHI de D se prévaut, ensuite, des carences commises par l'intéressée quant à la fréquence des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité technique d'établissement (CTE) et sur la nature des questions traitées au cours de ces instances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du 22 octobre 2019 produit par le CHI, que Mme C a justifié des raisons pour lesquelles plusieurs réunions du CHSCT ont été reportées, et a notamment proposé aux organisations syndicales d'organiser une séance supplémentaire du CHSCT pour finaliser l'examen de questions diverses. Il ne ressort pas du seul document produit par le CHI à ce sujet que la requérante aurait fait preuve d'insuffisance dans la préparation et la conduite de ces réunions. Enfin, le CHI de D fait état de ce que l'intéressée n'a pas su anticiper les modalités de financement de la réfection du système de production d'eau chaude de l'établissement B. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu une subvention départementale d'un montant de 57 800 euros le 2 avril 2019 pour ce projet dont l'ampleur n'a été précisée qu'à réception d'une étude technique à l'été 2019, ait fait preuve de négligence dans la gestion de ce dossier. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 novembre 2019 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le centre national de gestion : 11. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 12. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance n° 2003723 du juge des référés en date du 8 décembre 2020 prononçant la suspension de l'exécution de la décision de refus de titularisation du 14 septembre 2020, Mme C, par arrêté du 11 décembre 2020, a été réintégrée dans ses fonctions de directrice stagiaire et affectée au sein du centre hospitalier isarien à Clermont pour une durée de 104 jours à compter du 14 décembre 2020. Par arrêté du 26 mars 2021, elle a été titularisée à compter du 28 mars suivant. Toutefois, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2020 n'a pas été retiré ni abrogé par le CNG. A supposer qu'il ait été implicitement abrogé par la décision de titularisation du 28 mars 2021 intervenue à la suite de l'ordonnance du juge des référés, il est constant que l'arrêté du 14 septembre 2020 a reçu exécution durant la période où il était en vigueur. Dans ces conditions, le CNG n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 2020 ont perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNG doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2020 : S'agissant de la nature de l'arrêté attaqué : 13. D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors en vigueur : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers./ Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage./ () L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " () Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : " Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées (). / A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade. / Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. ( ) ". 15. En application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans la période de stage d'un agent de la fonction publique hospitalière. Par suite, lorsqu'un agent stagiaire a été placé en congé de maladie pendant la période de son stage, celui-ci doit être prolongé d'une durée équivalente à la durée totale des congés de maladie, sans que la limitation au dixième de la durée statutaire de stage fixée par les dispositions de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 précité, qui ne règlent que les conditions de reclassement des agents au moment de leur titularisation, puissent y faire obstacle. 16. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 novembre 2019, la période de stage initiale d'une durée d'an de la requérante a été prolongée à compter du 17 septembre 2019 pour une durée équivalente et qu'au cours de sa deuxième année de stage, l'intéressée a été placée en congé maladie pendant 104 jours. Il résulte de ce qui précède que cette seconde période de stage devait s'achever 104 jours après le 16 septembre 2020. Dès lors que le centre national de gestion a mis fin au stage de Mme C à compter du 17 septembre 2020, la décision attaquée doit être regardée comme constituant un licenciement en cours de stage. 17. L'arrêté attaqué mettant fin au stage de Mme C à compter du 17 septembre 2020 ne comporte aucune considération de fait, et vise le courrier de la directrice du CHI de D du 15 octobre 2019, le courrier de la nouvelle directrice de l'établissement du 25 août 2020 et l'avis de la CAPN du 9 septembre 2020. La requérante fait valoir, sans être contestée par le CNG qui s'est borné à conclure au non-lieu à statuer, qu'elle a justifié de ses capacités professionnelles lors de la seconde année de son stage alors que ce dernier s'est déroulé dans des conditions anormales en l'absence de tout accompagnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, durant la période de renouvellement de son stage, l'intéressée a été déchargée de la direction de l'EHPAD B à la fin de l'année 2019, puis, à compter du 15 mai 2020, de celle du E alors qu'elle fait état des actions d'amélioration du quotidien et du bien-être des résidents qu'elle a menées au E ainsi que de l'avancement des missions transversales telles que le dossier relatif au conventionnement avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées, la rédaction du rapport du groupe de travail relatif au travail des psychologues en EHPAD et la mise à jour du livret d'accueil du nouvel arrivant. Si le CHI de D se prévaut, tout d'abord, des objectifs très partiellement atteints par la requérante au titre de l'année 2019, du caractère inapproprié du management mis en place par cette dernière, de ses carences dans l'organisation et la conduite des réunions du CHSCT et CTE ainsi que de ses erreurs commises dans le plan de financement du projet de restructuration du réseau d'eau chaude de l'établissement B, ces circonstances ne constituent pas des indices susceptibles de révéler l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ainsi qu'il a été dit au point 9. Le CHI de D se prévaut, ensuite, des difficultés de positionnement de l'intéressée en faisant état, d'une part, de ce qu'en avril 2020, elle a remis en cause l'autorité médicale du médecin coordonnateur du E lors de la gestion de la crise sanitaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels des 2, 3 et 8 avril 2020 entre le médecin coordonnateur et la requérante, que les propositions de cette dernière en matière de prévention pour lutter contre la propagation du covid-19 au sein l'établissement, soient de nature à démontrer des difficultés de positionnement de la requérante tant à l'égard du médecin que des agents. D'autre part, le CHI de D fait état du refus de la requérante de respecter la relève de ses fonctions de direction du E dont elle a fait l'objet le 15 mai 2020 et il se réfère au courrier du 25 août 2020 précité. Toutefois, ce courrier ne comporte aucun élément circonstancié et il ressort des termes du courriel du 28 juin 2020, que la requérante s'est en réalité bornée à faire un état des actions qu'elle a menées depuis janvier 2020 et à indiquer qu'elle s'installerait dans le bureau de la direction dans l'attente des consignes de la directrice générale du CHI de D. Dans ces conditions, alors qu'elle a été progressivement déchargée de la majeure partie de ses fonctions sans que son inaptitude à son poste et ses difficultés de positionnement ne soient établies, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de faire preuve de ses capacités durant cette seconde année de stage qui s'est déroulé dans des conditions anormales, et que son insuffisance professionnelle n'est ainsi pas établie. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 14 octobre 2020 : 18. La lettre du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice du CHI de D a informé la requérante qu'elle devait rembourser une somme de 1900,48 euros et qu'un titre de recettes allait lui être notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre et n'est donc pas susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par le CHI de D tirée de l'absence de caractère décisoire de la décision du 14 octobre 2020 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. En premier lieu, les conclusions à fin d'injonction de procéder à la réintégration de Mme C, de lui proposer une affectation conforme à son grade qui prend en compte sa situation familiale ou, à défaut, de procéder à sa réinscription sur une liste d'aptitude ainsi que celles tendant à sa titularisation, ou, à défaut, au maintien de son inscription sur la liste d'aptitude ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'à la date du présent jugement, la directrice générale du CNG, par arrêté du 11 décembre 2020, a réintégré la requérante en qualité de directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social stagiaire, directrice adjointe au centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à compter du 14 décembre 2020 pour une durée de 104 jours et qu'elle a, par arrêté du 26 mars 2021, titularisé l'intéressée dans le corps des directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 28 mars 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction précitées présentées par Mme C doivent être rejetées. 20. En deuxième lieu, la période d'éviction de Mme C entre le 17 septembre 2020, date de la prise d'effet de l'arrêté attaqué, et le 14 décembre 2020, date de sa réintégration ainsi qu'il a été dit au point précédent, doit, pour l'examen de ses droits à reconstitution de ses droits sociaux, être assimilée à une période de services effectifs. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre la reconstitution de ses droits sociaux entre le 17 septembre et le 14 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 21. En troisième lieu les conclusions de Mme C à fin d'injonction de régularisation de sa rémunération ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct. Sur les frais d'instance : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière une somme totale de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que le centre hospitalier intercommunal de D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2019 la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière est annulé. Article 3 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme C entre le 17 septembre et le 14 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme C une somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° s 2003677 et 2003681 est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier intercommunal de D. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° s 2003677 et 2003681
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TA8010 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003677_20221110
TA3517 mars 2023
DTA_2003681_20230317TA5926 mai 2023
DTA_2003723_20230526TA063 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003677_20221110