TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 7×
TA13 · 10eme Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203681_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la SCCV La Plage, représentée par Me Anna Triqui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le maire de Sausset-les-Pins lui a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 013 104 16 H0005 M02 ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa demande de permis modificatif dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 2 mars 2022 est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur la prétendue méconnaissance des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, et 11 du règlement de zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Yvette Tatarian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV La Plage une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV La Plage ne sont pas fondés et fait valoir, par une demande de substitution de motifs, que le pétitionnaire ne pouvait présenter une demande de permis modificatif en raison de l'achèvement du projet prévu par le permis initial.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Yvette Tatarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 23 juin 2016, un permis de construire a été accordé à la SAS GEM pour l'édification d'un immeuble d'habitation de six logements en R+3 sur une parcelle aujourd'hui cadastrée section AA n° 235, située 28 avenue Siméon Gouin, à Sausset-les-Pins, puis a été transféré, par arrêté en date du 1er août 2016, à la SCCV La Plage. Un procès-verbal de contravention a été dressé le 30 janvier 2018, du fait de la non-conformité de l'immeuble, alors en cours de construction, au permis délivré. Le 1er juin 2021, un rappel à la loi et une procédure de régularisation, alternative aux poursuites pénales, a été engagée par le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Le 10 décembre 2021, la SCCV La Plage a déposé une demande de permis de construire modificatif que le maire de Sausset-les-Pins a refusé par arrêté n° APU-24/2022 du 2 mars 2022. La SCCV La Plage demande l'annulation de ce refus de permis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une prise de vue de l'immeuble objet du permis de construire et de son modificatif situé au 28 avenue Siméon Gouin, datant de janvier 2021, que des rideaux avaient été installés aux fenêtres de l'immeuble, établissant qu'il était habité, que des véhicules étaient stationnés sur son parking privé, fermé par un portail automatique et que certaines terrasses étaient aménagées de mobilier et de plantes. Dès lors, et ainsi que le souligne la commune de Sausset-les-Pins en défense, la construction était à cette époque entièrement achevée, et la SSCV La Plage ne pouvait, le 10 décembre 2021, solliciter la délivrance d'un permis modificatif, mais était soumise à l'obligation de déposer une demande portant sur un nouveau permis de construire. En outre, par procès-verbal en date du 30 janvier 2018, les services de la commune de Sausset-les-Pins ont constaté, au regard du permis de construire initial n° PC 013104 16 H0005 du 23 juin 2016, un dépassement de la hauteur maximale autorisée de 1,63 mètres, la présence d'une construction d'une superficie de 15,65 m2 faisant dépasser d'autant l'emprise au sol maximale autorisée pour le projet sur la parcelle, un défaut de perméabilité de la dalle du niveau 0, l'impossibilité d'identifier une cuve de rétention des eaux pluviales, et émis une réserve sur le respect des règles d'implantation vis-à-vis des limites séparatives. Si la SCCV La Plage soutient que la délivrance du permis initial aurait cristallisé, à son profit, un certain nombre de droits acquis, elle avait l'obligation, comme il est dit au point 4, de demander la régularisation de tous les vices constatés par les services municipaux le 30 janvier 2018 par le dépôt d'une demande d'un nouveau permis de construire, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait dans le dossier de demande de permis de construire modificatif litigieux.
4. Dès lors que la SCCV La Plage aurait dû déposer une demande en vue d'un nouveau permis de construire portant sur l'ensemble de la construction en vertu de ce qui a été dit au point 3, le maire était tenu, pour ce seul motif, de refuser de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme demandée. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l'absence de méconnaissance des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du règlement de zone UC du PLUi, dirigés contre le refus de délivrer un permis de construire modificatif sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCCV La Plage doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée par la SCCV La Plage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCCV La Plage une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sausset-les-Pins sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV La Plage est rejetée.
Article 2 : La SCCV La Plage versera à la commune de Sausset-les-Pins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV La Plage et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203681_20250128
Données disponibles
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