TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203680_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- I une requête, enregistrée le 28 juin 2022, sous le n° 2203680, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 août 2022, Mme B E, représentée I Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, I lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros I jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - leur auteur est incompétent ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié I l'avis rendu le 3 juin 2020 I le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant étranger malade ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié I l'avis rendu I le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. I un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- I une requête, enregistrée le 28 juin 2022, sous le n° 2203681, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 août 2022, M C F, représenté I Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, I lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros I jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - leur auteur est incompétent ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié I les deux avis rendus I le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant étranger malade ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié I les deux avis rendus I le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; I un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués I l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Soulas, représentant Mme B E et M. C F, qui conclut aux mêmes fins I les mêmes moyens, - les observations de Mme B E et M. C F, assistés de M. H, interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et son époux, M. C F, ressortissants russes, nés le 5 mars 1979 et le 2 aout 1978 à Echmiazine (Arménie) déclarent être entrés en France le 23 juillet 2019 après s'être vu refuser à deux reprises le bénéfice de l'asile en Allemagne. Après l'enregistrement de leur demande d'asile en France, et en raison de ce que leur transfert vers l'Allemagne n'a pu être exécuté, ces demandes ont été enregistrées le 22 octobre 2019 en procédure normale. M F et Mme E ont déposé le 25 et le 26 novembre 2019 une demande de titre de séjour en tant que parents étrangers d'un étranger mineur malade en raison de l'état de santé de leur fils A. M F a également déposé le 6 juillet 2020 une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme E I une décision du 22 mars 2021 et de M. F I une décision du 26 mars 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets I deux décisions en date du 2 mai 2022. Le préfet du Tarn a édicté deux arrêtés en date du 9 juin 2022 à leur encontre portant refus des demandes de titres de séjour sollicités, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. I leurs requêtes, Mme E et M F demandent l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2203680 et n° 22203681 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. I suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer I un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () I la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Selon l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis I un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées I arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi I un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Mme E et M F ont sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, A.. Pour former son appréciation à l'égard de ces demandes, le préfet relève que " l'avis du collège des médecins de l'OFII indique le 3 juin 2020 que l'état de santé de l'enfant A F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que toutefois eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Russie ". Après avoir ainsi reproduit la teneur de l'avis du collège des médecins, le préfet en conclut que " dès lors " les intéressés ne peuvent obtenir un titre de séjour en tant que parents étrangers de leur enfant étranger mineur malade. Comme le font valoir les requérants, cette rédaction révèle que le préfet n'a pas exercé son propre pouvoir d'appréciation mais s'est senti lié I l'avis du collège des médecins. I suite, ce moyen tiré d'erreur de droit dont sont entachés les refus de séjour doit être accueilli. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, I elle-même, à l'annulation I voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 7. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 8. Il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le droit au séjour des requérants en raison de l'état de santé de leur fils A n'a pas été apprécié I l'exercice du pouvoir propre du préfet du Tarn. Il s'ensuit que l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcés à leur encontre, quand bien même celles-ci sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. I conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions contestées en raison de l'illégalité des refus de titre doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. F sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et I voie de conséquence, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les motifs d'annulation retenus I le présent jugement impliquent seulement que le préfet du Tarn statue à nouveau sur la situation de Mme E et M. F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme E et M. F ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. I suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas, avocat des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Soulas de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. F I le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme E et M. F. 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 9 juin 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen des situations de Mme E et M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E et M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants I le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1500 euros sera versée à Mme E et M. F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C E, à Me Soulas et au préfet du Tarn. Rendu public I mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef : Nos2203680-2203681
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203680_20221003