TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA35 · 2ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203680_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Saout et Galia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tréflez a délivré à MM. Vallée et Le Jeune un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine non couverte, sur un terrain situé au 275 Mestreuz à Tréflez, ainsi que la décision du 11 mai 2022 du maire de Tréflez rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tréflez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tréflez ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Tréflez, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, MM. Le Jeune et Vallée, représentés par Me Vallantin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - les observations de Me Le Baron, représentant M. B, - les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Tréflez, - et les observations de Me Halna du Fretay, représentant MM. Le Jeune et Vallée. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2022, MM. Vallée et Le Jeune, propriétaires de la parcelle cadastrée A 1248 située au 275 Mestreuz à Tréflez, ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de la réalisation d'une piscine non couverte. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de la commune de Tréflez leur a délivré le permis sollicité. M. B, propriétaire de la parcelle voisine, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 4 avril 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du maire de Tréflez du 11 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tréflez a délivré à MM. Vallée et Le Jeune un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine non couverte, ainsi que la décision du 11 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante des pétitionnaires, implantée sur une commune du littoral, possède, avant travaux, une surface de plancher de 150 mètres carrés. Le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en une extension créant une surface de plancher de 99,05 mètres carrés ainsi qu'en la création d'une piscine de 36 mètres carrés à proximité immédiate du bâti existant. Il a pour effet d'entraîner une augmentation de 66 % de la surface de plancher de la maison existante. Compte tenu de son ampleur, de sa nature et de la modification apportée à la construction existante, le projet litigieux ne peut ainsi pas être regardé comme un simple agrandissement d'une construction existante mais constitue une opération de construction dont la réalisation constituerait nécessairement une extension de l'urbanisation soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. Or le terrain d'assiette du projet se situe au sud du lieudit Bédiez-Mestreuz, composé d'une quarantaine de constructions implantées essentiellement le long des voies sur une surface totale d'un peu plus de trois hectares. Ce secteur, éloigné de plus d'un kilomètre de l'agglomération du bourg de Tréflez, n'est ainsi pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le qualifier de village ou d'agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et constitue un espace d'urbanisation diffuse. Le projet litigieux n'a par ailleurs pas pour objet d'améliorer l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics et a pour effet d'étendre le périmètre bâti existant. En toute hypothèse, il est également constant que le permis litigieux n'a pas été précédé de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit ainsi être accueilli. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 9. L'illégalité, retenue au point 6, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peut être régularisée par une décision modificative ni faire l'objet d'une annulation partielle. Elle n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tréflez a délivré à MM. Vallée et Le Jeune un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine non couverte, sur un terrain situé au 275 Mestreuz à Tréflez, ainsi que la décision du 11 mai 2022 du maire de Tréflez de rejet du recours gracieux doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tréflez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés par la commune de Tréflez et non compris dans les dépens. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés par MM. Vallée et Le Jeune et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tréflez a délivré à MM. Vallée et Le Jeune un permis de construire et la décision du 11 mai 2022 du maire de Tréflez de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Tréflez versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tréflez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par MM. Vallée et Le Jeune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Tréflez et à MM. Sébastien Vallée et Adrien Le Jeune. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203680_20250115