CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00398_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203680 du 9 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 8 avril 1978 à Hadjadj (Algérie), est entré en France le 4 août 2019, sous couvert d'un passeport national, délivré le 5 mars 2015, revêtu d'un visa court séjour de type C valable du 7 avril 2019 au 3 octobre 2019. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français après la date d'expiration de son visa, a sollicité, le 8 septembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un certificat de résidence à M. B, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Somme se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'ait d'incidence sur ce point le fait que la mention sur cet arrêté de la date de naissance de l'un des deux enfants de l'intéressé soit erronée. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". 5. Il ressort des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l'octroi d'un tel titre de séjour est subordonné notamment à la production d'un contrat de travail revêtu du visa des services du ministère chargé de l'emploi. Il résulte par ailleurs de l'application combinée de ces stipulations et des dispositions précitées du code du travail qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, et alors que M. B ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les services du ministère du travail, le moyen tiré de la violation des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / () ". 7. M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue en France de trois années, ouvrant ainsi droit à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à un autre titre que celui de " salarié ", en application de l'article 7 b) de l'accord du 27 décembre 1968. Or, le préfet de la Somme n'était pas tenu de vérifier que le demandeur était susceptible de bénéficier d'un certificat de résidence sur un autre fondement que celui indiqué dans la demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. Par ailleurs, la situation de M. B n'entre pas dans le champ d'application des catégories de ressortissants algériens listées à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susceptibles de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans. 8. En quatrième lieu, M. B fait valoir que son épouse et leurs deux enfants, de nationalité algérienne, résident à ses côtés sur le territoire français. Il fait également valoir qu'il exerce une activité salariée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que ses deux enfants sont scolarisés. Toutefois, ces circonstances, alors que l'épouse de M. B réside irrégulièrement sur le territoire français, ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, que le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement en France le 4 août 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour valable du 7 avril 2019 au 3 octobre 2019, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. L'épouse de M. B, de nationalité algérienne, réside également irrégulièrement sur le territoire français. Si les deux enfants du couple, nés le 18 juin 2008 et le 30 juin 2012 en Algérie, sont scolarisés sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, l'arrêté contesté ne fait nullement obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des intéressés. Par suite, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'intéressé exerce une activité salariée au sein d'un établissement de restauration. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. B soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'épouse du requérant, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le jugement attaqué est suffisamment motivé, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 14 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé: Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00398
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00398_20230614
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