TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203680_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 2203680, M. C E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ; 2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation du requérant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec son épouse et leurs quatre enfants ; il suit des cours de langue, est intégré, respecte les valeurs de la République et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 6 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; II - Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, sous le numéro 2203681, Mme B E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué. 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation de la requérante ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France avec son époux et leurs quatre enfants ; elle suit des cours de langue, est intégrée, respecte les valeurs de la République et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 6 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - la décision méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 le rapport de M. F, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203680 et n° 2203681 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. En indiquant, dans l'article premier de ses arrêtés, que l'attestation de demande d'asile était retirée aux requérants, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que M. et Mme E ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions des requérants dirigées contre le retrait de leurs attestations de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié le 8 décembre 2021, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en cause que le préfet de la Moselle a procédé à un examen préalable et particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En quatrième lieu, M. et Mme E, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1979 et 1986, sont entrés en France le 16 septembre 2021 avec leurs quatre enfants mineurs selon leurs déclarations. Ils n'ont pas d'autre famille proche en France et ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter. Les seules circonstances qu'il prennent des cours de français, sont intégrés, respectent les valeurs de la République et ne constituent pas une menace pour l'ordre public, à les supposer avérées, sont insuffisantes pour leur conférer, à elle seules, un droit au séjour. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la courte durée de présence des intéressés en France, les décisions en cause n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, et alors que les décisions n'ont pas pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents et que rien, au surplus, ne s'opposent à ce qu'ils soient scolarisés dans leur pays d'origine, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et en l'absence de tout autre élément, que les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième lieu, il ressort des décisions qu'elles ont été prises sur le fondement non contesté de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui implique que les intéressés ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire au titre des articles L. 542-2 et L. 5423-3 du même code. M. et Mme E n'apportent, à l'appui de leurs demandes sur la méconnaissance de leur droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. 10. En huitième lieu, si les requérants soutiennent qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'ils ne pourront pas être présents lors de l'audience, un tel moyen ne peut être fondé dans la mesure où ils ont la faculté de se faire représenter et qu'au surplus, ils peuvent solliciter en tant que de besoin la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement les concernant devant la présente juridiction. Par suite, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, les requérants n'invoquent précisément aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur la fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement des intéressés comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnaissant pas, dès lors, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, M. et Mme E, qui, au demeurant, se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels et réels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 15. En premier lieu, les décisions sont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 16. En deuxième lieu, les décisions mentionnent, en tout état de cause, les quatre critères légaux et ne sont, par suite, pas entachées d'erreur de droit. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6, 7 et 8, et en l'absence de tout autre élément, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement 18. M. et Mme E n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 19. Il résulte de ce qui précède, les intéressés étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, que leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 mai 2022 et de suspension de leur exécution ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M et Mme E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B E, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. F La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, Nos 2203680, 2203681
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203680_20220722
Données disponibles
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