CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02033_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2203680 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de façon stéréotypée ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la préfète s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 5. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa concubine sur le territoire français et de son intégration dans la société française. Il se prévaut également de sa maitrise de la langue française et de ses activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, M. B n'était présent en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, la durée de son séjour en France est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. En outre, la circonstance que sa concubine bénéficie du statut de réfugiée en France n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer une vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'il n'établit pas la réalité, l'ancienneté et l'intensité de leur relation. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Guinée, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02033_20230713
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 13 juillet 2023
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ORCA_23NC02033_20230713
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