TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203681_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 1904810 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toute mesure utile pour l'exécution du jugement du 30 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal que la situation de M. A est en cours de réexamen et qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 mars 2022 au 15 juin 2022 lui a été remise par voie postale. Par mémoire, enregistré le 28 mars 2022, M. A, représenté par Me Traversini, informe le tribunal qu'une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail lui a été remise. Par ordonnance n° 2203681 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1904810 du 30 septembre 2021 susvisé. Par un courrier du 23 août 2022 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisé en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de dix jours si le jugement susmentionné a été exécuté en joignant tous justificatif utile. Vu : - le jugement n° 1904810 du 30 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Khadraoui-Zgaren substituant Me Traversini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 dudit code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (..) ". Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1904810 du 30 septembre 2021 qui, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A le 25 mars 2019 et, d'autre part, en son article 2, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Il ne résulte de l'instruction ni que la situation de M. A a été réexaminée ni que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée valable jusqu'au 15 juin 2022 a été renouvelée. Par suite, le jugement n° 1904810 du 30 septembre 2021 n'est pas, à la date de la présente décision, exécuté. 2. Il y a lieu en conséquence d'assortir la mesure d'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A et de la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, prononcée par le jugement du tribunal administratif n° 1904810 du 30 septembre 2021, d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1904810 du 30 septembre 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n° 1904810 du 30 septembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2203681_20221229