TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003681_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 28 mai 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder un permis de visiter son fils, M. B E, ainsi que la décision du 19 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours hiérarchique contre le refus du 29 juillet 2020. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure de produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er juillet 2020, M. D a sollicité un permis de visite afin de rencontrer son fils, M. E, détenu à la maison d'arrêt de Brest. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de cette maison d'arrêt du 29 juillet 2020, au motif que, compte tenu des mentions portées à son casier judiciaire, les visites de l'intéressé à son fils étaient susceptibles de faire obstacle au maintien du bon ordre ou de la sécurité dans l'établissement, à la prévention des infractions et/ou à la réinsertion de la personne détenue. M. D a formé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier du 6 août 2020, lequel a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 19 août 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 35 de la même loi alors applicable : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors applicable désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. 3. M. D fait valoir qu'il n'a été l'auteur d'aucune infraction depuis les faits commis en septembre 2001 à l'origine d'une mention à son casier judiciaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure, n'apporte aucune précision complémentaire ni aucune pièce susceptible d'établir que le comportement de M. D serait de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement ni en quoi sa visite pourrait nuire à la réinsertion de M. E. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant a déjà bénéficié d'au moins un permis de visite le 10 décembre 2018 alors que son fils était détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et aucun élément n'indique que les visites effectuées par M. D sur la base de ce permis de visite auraient donné lieu à des incidents. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées des 29 juillet et 19 août 2020 sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 et doivent pour ce motif être annulées. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur de la maison d'arrêt de Brest du 29 juillet 2020 et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 19 août 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé C. Radureau Le greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8010 novembre 2022
DTA_2003677_20221110TA3517 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003681_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003681_20230317