TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003684_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, la SARL Azur Home Management, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de péril ordinaire n° 20/3516 du 30 juillet 2020 par lequel le maire de Cannes a mis en demeure Mme D A, M. G E et la SARL Azur Home Management, syndic de copropriété, de faire cesser, dans un délai de quatre mois, sous astreinte passé ce délai, le péril résultant de l'état des appartements appartenant aux consorts H situés dans l'immeuble sis 75, avenue Francis Toner, à Cannes la Bocca, en faisant accomplir les travaux nécessaires et leur a fait interdiction d'habiter et d'utiliser lesdits appartements. Il soutient que : - l'arrêté querellé a été pris sans expertise préalable ordonnée en référé par le tribunal de céans ; - qu'en l'absence de décision de justice définitive statuant sur les responsabilités des désordres et sur la prise en charge des travaux de réparation, aucun arrêté de péril ordinaire ne pouvait intervenir ; cet arrêté de péril est donc abusif et injustifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le constat du péril ordinaire d'un immeuble prévu à l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation qui peut être valablement effectué par les fonctionnaires municipaux disposant des connaissances techniques suffisantes pour apprécier les risques, constitue la première étape de la procédure, contrairement à l'expertise prévue par l'article L.511-3 du même code relatif à la procédure de péril imminent qui impose la désignation judiciaire d'un expert ; - il résulte du principe de la séparation des ordres des juridictions judiciaires et administratives que le cours d'une instance judiciaire en indemnisation de dommages entre propriétaires privés et entrepreneurs ne saurait s'imposer, ni à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ni au juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de ces mêmes décisions de police ; - il résulte du silence gardé par les requérants au cours de la phase contradictoire préalable au prononcé de l'arrêté de péril ordinaire et de leur incapacité depuis lors, à produire un rapport d'expertise technique non équivoque attestant qu'il n'y aurait pas de danger, que la décision attaquée est fondée et ne présente donc aucun caractère abusif. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G E et Mme D A sont respectivement copropriétaires du premier et du deuxième étages de l'immeuble collectif situé au n° 75 de l'avenue Francis Tonner, à Cannes. Courant 2016, l'appartement de M. E a fait l'objet d'une rénovation complète à l'occasion de laquelle il a été procédé à des suppressions de cloisons de séparation de pièces qui étaient porteuses, suppression ayant entraîné des signes d'affaissement du plancher de l'appartement de Mme A malgré des travaux de renforcement intervenus en 2019. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 25 novembre 2019, il a été ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des deux voisins, de la copropriété et des entreprises de travaux, afin que soient déterminées les responsabilités des désordres et la nature des travaux pour y remédier. 2. Alertés de cette situation par Mme A, l'adjointe déléguée au maire de Cannes a pris le 19 mars 2020 un premier arrêté n° 20/1694 portant interdiction d'habiter et d'utiliser ces deux appartements. Simultanément, une procédure de péril ordinaire a été mise en œuvre ayant abouti à un arrêté n° 20/3516 du 30 juillet 2020 comprenant mise demeure des copropriétaires et leur syndic d'effectuer des travaux de rénovation des planchers et de remplacement des cloisons dans un délai de quatre mois, sous astreinte passé ce délai, l'interdiction d'habiter et d'utiliser les deux appartements étant, en outre, maintenue. La SARL Azur Home Management, syndic de la copropriété de l'immeuble demande au tribunal d'annuler cet arrêté de péril ordinaire. 3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus./ L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article./ Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables./ Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L.521-3-1./ / III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux./ / IV. - / L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits / / V. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande./ / Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais./ ". Aux termes de l'article R.511-1 du même code, dans sa version en vigueur : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L.511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois./ ". Aux termes de l'article R.511-3 du même code, dans sa version en vigueur : " L'arrêté de péril pris en application de l'article L.511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois ". 4. En premier lieu, alors que la procédure du péril d'urgence de l'article L.511-3 débute obligatoirement par une expertise ordonnée par le juge administratif des référés, la procédure normale débute par un arrêté municipal sans expertise mais sur mise en demeure préalable. Dès lors, est inopérant et doit par suite être écarté le moyen tiré du défaut d'expertise judiciaire préalable. 5. En deuxième lieu, l'autorité administrative municipale n'est pas tenu d'attendre l'issue de la procédure le cas échéant ouverte devant le juge de l'ordre judiciaire compétent pour connaître l'origine des désordres et les responsabilités encourues entre propriétaires privés, avant de recourir à la procédure de péril de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation précité. Dès lors, le moyen tiré du caractère prématuré de la mise en œuvre par le maire de Cannes de la procédure de péril ordinaire n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté querellé a été pris au vu du compte-rendu de visite technique dressé par M. C B, agent municipal affecté à la direction sécurité prévention de la mairie de Cannes, habilité à ce titre et disposant des connaissances techniques suffisantes pour apprécier les risques inhérents à l'immeuble, constatations qui ne sont, au demeurant nullement contestées par le syndic de copropriété requérant. Au demeurant, ni lui, ni les copropriétaires des lots concernés n'ont formulé d'observations lorsqu'ils ont été invités à le faire par la commune de Cannes par courrier en date du 23 mars 2020 les informant de la mise en œuvre d'une procédure d'arrêté de péril. Dès lors, le moyen tiré du caractère abusif de la mise en œuvre de ladite procédure manque en fait et doit, par suite être écarté. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, la SARL Azur Home Management n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de péril n° 20/3516 du 30 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Azur Home Management est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Azur Home Management et à la commune de Cannes. Copie en sera faire à Mme D A et M. G E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, signé G. F Le greffier, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2003684
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003684_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2003684_20230411
Données disponibles
- Texte intégral