TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003684_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'administration n'ayant pas répondu à sa réclamation d'assiette du 28 juillet 2016, une décision implicite de rejet est née et sa requête est recevable ; - l'administration n'a pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence, de sa documentation de base et des réponses ministérielles ; - elle a entaché la procédure d'irrégularité en s'abstenant de répondre à la réclamation contentieuse ; - elle n'a pas respecté l'obligation de motivation de la proposition de rectification ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les sommes correspondant aux gains perçus, provenant de crédits bancaires et taxées deux fois à tort ne peuvent être imposées ; - il en est de même des sommes ne faisant qu'un aller-retour entre les comptes bancaires ; - les gains de jeux auraient dû être taxés sous le régime des commissions ; - la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 à l'issue duquel il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification du 7 décembre 2015. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 avril 2016. Par la requête précitée, l'intéressé demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 28 juillet 2016, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à prendre acte de sa relaxe des faits de blanchiment d'argent et à réévaluer sa situation. Par un courrier du 4 août 2016, reçu le 8 août suivant, le service a demandé au conseil du requérant notamment de préciser si la réclamation était " contentieuse ou gracieuse ". Par courrier du 26 septembre 2016, ce conseil a précisé qu'il s'agissait d'une " requête gracieuse ". Cette demande a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 11 avril 2019. 4. Le requérant soutient que sa demande du 28 juillet 2016 était, en fait, une réclamation d'assiette à laquelle l'administration n'a pas répondu, de sorte que sa requête en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge est bien recevable. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le conseil du requérant a expressément admis que la demande du 28 juillet 2016 présentait un caractère gracieux. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en défense tirée du défaut de réclamation préalable et de rejeter comme irrecevable la présente requête conformément aux dispositions précitées des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2003684
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003684_20231228
Données disponibles
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